Les taxes et impôts

Un aperçu des prix, taxes et impôts dans l’histoire de Francescas

L’impôt en France est né au Moyen-Age de la guerre. À l’origine, ressource extraordinaire et provisoire accordée difficilement pour un but bien précis, il va devenir permanent « selon le bon plaisir » du Roi.
La tradition voulait que le Roi, grand propriétaire et suzerain féodal, vive de son domaine dont il tirait ses revenus « ordinaires ». À la fin du Moyen-Âge, la guerre devait entraîner l’adoption de mesures présentées comme exceptionnelles et provisoires mais qui durent toujours aujourd’hui.
En 1147, Louis VII , roi des francs, lève l’impôt du vingtième. Cette contribution prélève la vingtième partie du revenu des nobles, prêtres ou roturiers.

Au Moyen-âge, il existe plusieurs catégories de paysans.

Les serfs et les alleutiers
Les paysans propriétaires de leurs terres et qui ne dépendent pas d’un seigneur s’appelle les alleutiers. Ils sont peu nombreux.
Les serfs sont des paysans qui appartiennent corps et âme au seigneur qui peut les vendre ou les donner à un autre seigneur. Ils doivent payer au seigneur le chevage, c’est une taxe qui leur est propre, seuls les serfs doivent la payer. Ils payent aussi la mainmorte pour hériter de leurs parents et le formariage pour pouvoir se marier à l’extérieur de la seigneurie, c’est-à-dire avec quelqu’un d’une autre seigneurie. A partir du XI-XII°s, il y a de moins en moins de serfs car les seigneurs leurs donnent la liberté contre une somme d’argent. Ils deviennent des vilains.


Les vilains
Ceux qui dépendent d’un seigneur mais qui sont libres s’appellent des vilains.
Ils payent beaucoup d’impôts au seigneur.

Les tenures sont les terres accordées aux paysans par le seigneur. En échange de ces terres, les paysans doivent faire des corvées et payer le cens.
La corvée est un travail qui n’est pas payé par le seigneur. Les paysans travaillent alors sur les terres de la réserve qui sont réservées au seigneur. Ils travaillent sans être payés : par exemple, ils moissonnent les terres du seigneur gratuitement. Ils peuvent travailler jusqu’à 57 jours par an.
Les paysans doivent aussi payer le cens. Le cens est une taxe en argent versée par les paysans au seigneur pour pouvoir cultiver les tenures.
Les paysans doivent aussi payer des droits seigneuriaux pour être protégés par le seigneur.
Ils doivent enfin payer des banalités pour utiliser le four (qui sert à cuire le pain), le moulin (qui sert à écraser le blé pour la farine) et le pressoir (qui sert à écraser le raisin pour le vin) ; ce sont des outils qui appartiennent au seigneur.

8 septembre 1319: Francescas se dit entourée de nobles puissants qui cherchent à reprendre les droits du roi. Les consuls revendiquent l'exercice de la justice sur quatre paroisses où Sansanier de Pins et Géraud Trenqueléon ont érigé des fourches (le droit du pied fourché est une taxe d'aides sur la viande due au roi), tout comme l'a fait Bertrand de Galard à Galard dont Francescas assure avoir la juridiction.
(Le roi d'Angleterre et les villes d'Aquitaine au début du XIV siècle)

1396 : Cependant le prince noir ayant jeté un nouvel impôt sur la Guienne, déjà fort épuisée par le faste de la cour de Bordeaux et par les exactions des compagnies, qu'il laissa peser trop longtemps sur notre province, toutes ces fautes, jointes à l'insolence anglaise, déterminèrent l'appel des seigneurs Gascons au roi de France. (Médiathèque Pau)

1461: La sénéchaussée d’Agenais-Gascogne d’après le compte de l’année1460-1461

1512 : Edouard,  roi de l’Angleterre, vaincu dans plusieurs combats, réclama l'impôt des Gascons et écrivit aux villes et aux cours du Bordelais, de l'Agenais, du Bazadais et des Landes pour leur demander des secours. Parmi les villes, les monastères, les prélats et les seigneurs qui reçurent un message spécial, nous trouvons les cités de Montréal, de Fourcès, de Francescas, de La Montjoie, de La Romieu, de Condom, du Sempuy, de La Sauvetat, de Fleurance, d'Agen, de Lectoure, du Mas-Fimarcon, de Mézin, etc.; l'archevêque de Bordeaux, les évêques d'Agen, de Lectoure, de Bazas, d'Aire, etc.; les abbés de Clairac, de Condom, de Saint-Maurin et de Saint Sever, les prieurs de Mézin et de La Réole, cl plusieurs gentils hommes du Condomois. Les cours se réunirent ensuite afin de voter les subsides. Francescas offrit 500 livres

1535: ( Catalogue des actres de François 1er)
Commission aux baillis et sénéchaux pour faire rendre compte des deniers que les communes avaient été autorisées à lever en 1533, et dont moitié devait être portée au coffre du Louvre, sauf pour les villes frontières, qui devaient conserver là totalité de cette imposition et rappliquer à leurs fortifications, mais plusieurs communes n'avaient rien versé au Louvre et quelques places frontières avaient négligé leurs fortifications. Vatteville, 12 mai 1535.
Expédition originale. Chambre des Comptes de Grenoble.Arch. de l'Isère, B. 31.8.8,
Autre expédition originale. 4rc/i. municipales de Francescas (Lot-et-Garonne), EE 1.

1567: À Francescas, une taxe ponctuelle sur les résidents protestants a généré des fonds suffisants pour payer une grande force de troupes catholiques

1589-1789 : Il y avait, sous l’« Ancien Régime » deux sortes d’impôts : les impôts royaux et les redevances seigneuriales.
1. Les vingtièmes : tous les propriétaires de biens-fonds, nobles et roturiers.
2. La taille : tous les roturiers, à l’exception de ceux remplissant une fonction publique,  dministrative ou judiciaire et les employés de la gabelle, eaux, forêts et régies.
3. Les impositions accessoires : tous les taillables.
4. La capitation : tous les Français. Cet impôt avait été établi en 1691 à l’occasion de la guerre; il réapparut en 1705 et subsista jusqu’à la Révolution.
5. La corvée : les taillables pour l’entretien des routes.
6. Les droits de franc-fief : ceux qui achètent des terres seigneuriales (droits de mutation

1593 : Ordonnance d'information sur les plaintes des villes de la généralité, principalement Condom, Mezin, Francescas, excédées de tributs locaux mis sans autorisation par leurs consuls.

l598.  Les habitants de Nérac et de Condom font prisonniers quelques habitants de la juridiction parce que la ville de Francescas ne paye pas ses impositions.

1607: Moins aussi de blé distribué aux pauvres, et moins de cadeaux de confitures aux gens illustres, ou, si l'on veut, nulle mention sur les registres de libéralités semblables, voire de plus grosses, lorsqu'on en fait. Les déboursés pour le service du culte étaient à peu près les mêmes que de nos jours, avec cette nuance que la fabrique et le conseil municipal étant le plus souvent une seule et même chose, à la campagne, la rétribution aux prédicateurs de l'Avent et du Carême prend place à côté du traitement de l'horloger (de 4 à 30 livres), de celui des huissiers et « valets de ville » , ou de l'achat de taffetas et satin pour les robes, les casaques, les chapeaux de ces agents que l'on voulait aussi somptueux que possible. La révolution de 1789, en
séparant le civil du religieux, mit fin à cette promiscuité traditionnelle ; elle alla même jusqu'à interdire aux municipalités
toute dépense relative au culte.(Lot-et-Garonne (Francescas, CC. 4; Mezin, BB. 2).

1607 : Les  déboursés pour le service du culte étaient à peu près les mêmes que de nos jours, avec cette nuance que la fabrique et le conseil municipal étant le plus souvent une seule et même chose, à la campagne, la rétribution aux prédicateurs de l'Avent et du Carême prend place à côté du traitement de l'horloger (de 4 à 30 livres), de celui des huissiers et valets de ville , ou de l'achat de taffetas et satin pour les robes,  les  casaques,  les  chapeaux  de  ces  agents  que   l'on  voulait  aussi somptueux  que  possible.
(RICHELIEU ET LA MONARCHIE ABSOLUE TOME QUATRIÈME. ADMINISTRATION GÉNÉRALE (SUITE) PAR LE VICOMTE GEORGES D'AVENEL. OUVRAGE COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE FRANÇAISE - GRAND PRIX GOBERT, 1889 - Lot-et-Garonne (Francescas, CC. 4 ; Mézin, BB. 2).

En 1610, le prix d'un demi-mousquet avec sa fourchette, s'élève à 10 livres 10 sols en 1610. (archive Francescas, BB, 10)

1618 : Les paroisses suivantes se trouvaient réparties , pour la perception des impôts et affaires domaniales, en six élections, savoir : Bordeaux, Périgueux, Sarlat, pays de taille personnelle, et Agen, Condom et les Lannes, pays de taille réelle, et, pour l'administration générale, en vingt-cinq subdélégations, qui comprenaient: Bordeaux, Libourne, La Réole, Lesparre, Vitrezay, Blaye, Sainte-Foy, Périgueux, Bergerac, Thiviers, Nontron, Ribérac, Agen, Marmande, Nérac, Casteljaloux, Villeneuve, Chirac, Monflanquin, Dax.
Saint-Sever, Bayonne et Condom.

1619 : les dîmes dépassent le traitement strict du curé et vont de 400 livres à 6.000, maximum de celles que nous avons rencontrées. Un abbé commendataire jouit de ces 6.000 livres et ne laisse au desservant que cinq muids de grains.
Arch. dép. de Lot-et-Garonne — Sainte-Colombe ; Francescas GG. 4

1620: Non-seulement la communauté rurale n'afferme pas ses biens à des tiers, mais elle fait très rarement payer aux habitants leur part de jouissance : l'affouage est peu répandu ; d'autre part, en pays de taille réelle, il n'est pas d'usage de soumettre les communaux à l'impôt d'État. Tout parait combiné pour favoriser l'usage en nature sans aucune charge. Cet usage est malheureusement fort peu réglé ; les campagnes sont rares où l'on aménage les bois, où l'on entretient les prés, ou chaque habitant est obligé, comme à Tartas et à Montfort, de planter tous les ans, en février deux chênes dans la forêt banale. Suivant une pente naturelle ce qui est à tout le monde n'est à personne, et personne ne gère aussi mal que tout le monde. Chatouilleuse sur le fonds, insouciante sur le revenu, telle est l'opinion publique à l'égard de ce genre de biens. Il faut, pour qu'elle s'émeuve et demande des poursuites, que des magistrats municipaux soient coupables de malversations notoires, par exemple dans la destruction des futaies. Les ordonnances royales sur le chapitre des eaux et forêts ne furent observées qu'à partir de Louis XIV, mais alors, comme il est arrivé en plus d'un point, elles le furent trop.
Lot-et-Garonne (Puymirol, BB. 3, Francescas, FF. 1)

Vers 1622 : Dès l'âge de quatorze ans, on est électeur municipal —non seulement l'assiduité est un devoir pour les conseillers de ville — le jurât dûment convoqué qui manque aux réunions, le simple habitant qui néglige de se rendre aux « conseils généraux », sont passibles de condamnations pécuniaires qui vont, selon les localités et les régions, de vingt sous.Arch. dép. de Lot-et-Garonne (Francescas, BB. 10);

Non-seulement la communauté rurale n'afferme pas ses biens à des tiers, mais elle fait très rarement payer aux habitants leur part de jouissance : l’affouage est peu répandu ; d'autre part, en pays de taille réelle, il n'est pas d'usage de soumettre les communaux à l'impôt d'État. Tout parait combiné pour favoriser l'usage en nature sans aucune charge. Cet usage est malheureusement fort peu réglé; les campagnes sont rares où l'on aménage les bois, où l'on entretient les prés, ou chaque habitant est obligé, comme à Tartas et à Montfort, de planter tous les ans, en février deux chênes dans la forêt banale. Suivant une pente naturelle ce qui est à tout le monde n'est à personne, et per- sonne ne gère aussi mal que « tout le monde ». Chatouilleuse sur le fonds, insouciante sur le revenu, telle est l'opinion publique à l'égard de ce genre de biens. II faut, pour qu'elle s'émeuve et demande des poursuites, que des magistrats municipaux soient coupables de malversations notoires, par exemple dans la destruction des futaies. Les ordonnances royales sur le chapitre des eaux et forêts ne furent observées qu'à partir de Louis XIV, mais alors, comme il est arrivé en plus d'un point, elles le furent trop'.
Lot-et-Garonne (Puymirol, BB. 3, Francescas, FF. i);

1623 : La taille (impôts sur les biens fonciers) est de 135 livres, le taillon (un supplément de la taille) de 40 livres 12sous.

1624 : la somme due au titre des dîmes par la Paroisse s'élève à 3000 livres.

La terrible peste qui désola l'Europe, en 1628, marque tristement le règne de Louis XIII, et les annales de chaque région nous révèlent sans cesse, en ces temps-là, des épidémies qui, pour être localisées, n'en sévissent pas moins avec rigueur. La Saintonge en 1603, le Limousin en 1606, la Bourgogne et l'Anjou en 1633, la Bretagne en 1639, tantôt au nord, tantôt au midi, des provinces entières sont successivement ravagées par ces fléaux mystérieux, ces «< contagions » , selon le mot de l'époque, dont la nature précise nous est inconnue, mais dont les effets sont terribles.
Avallon perdit neuf cents personnes en 1633, Rouen eut onze mille morts en dix mois de l'année 1637. Quant à la peste qui, de 1626 à 1629, visita tout le royaume, chacun a lu le dramatique tableau que Manzoni, dans ses Fiancés, en a tracé pour l'Italie du Nord. La France lui paya un égal tribut. On parle de huit mille personnes atteintes à Angers, et de cent mille à Lyon; à Castres, il n'y eut, dit-on, que huit habitants qui ne furent pas malades'.
La contagion est-elle « déclarée » , la cité aussitôt s'organise pour lui tenir tête. Et d'abord que personne ne sorte, de ceux qui peuvent être utiles; défense aux riches de quitter la place. « Les chefs de maison de Narbonne, décrète le parlement de Toulouse, rentreront en ville malgré la peste dans un délai de trois jours, sous peine d'être privés du droit de bourgeoisie. » Pour empêcher l'émigration des premières familles, La Rochelle décide que « les échevins et pairs qui coucheraient aux champs plus de deux nuits perdraient leurs états » par ce seul fait. Un procureur de liourg en Bresse, qui s'est sauvé, en semblable circonstance, est condamné à l'amende et solennellement flétri, « car il a entraîné de nombreux bourgeois à fuir comme lui le danger, quand il y avait à donner le bon exemple» . Ces chefs du tiers-état local ont ainsi le devoir de risquer leur vie; l'honneur de leur place sociale est à ce prix. Ils doivent réconforter le moral de leurs concitoyens,
pour eux le moral est obligatoire ; il leur faut payer, par ce sacrifice de leur indépendance individuelle, l'éminence de leur dignité. Et ils payent largement, en général, ces aristocrates roturiers : ils s'enrégimentent volontairement, ils montent la garde, comme « membres du conseil » ou « capitaines pour le fait de la santé ». Dangereuses fonctions et coûteuses : ils fournissent à leurs frais remèdes et médecins. Deux conseillers du parlement d'Aix se tiennent chaque jour à l'une des portes de la ville, pour assurer les mesures d'hygiène; le premier président et le doyen ont les premiers occupé ce poste. Dans les bourgs, c'est souvent le curé qui, sur la demande des habitants, garde l'entrée et, soit pour quelques écus par mois, soit gratis, écrit les laisser-passer.
Les médecins et chirurgiens coûtent plus cher; les tribunaux essayent bien de leur défendre, « sous peine de la vie », d'abandonner leur résidence, mais les moyens coercitifs ne réussissent guère auprès de praticiens que la force même du fléau rend maîtres de la situation. On traitera donc avec eux : cent à cent cinquante livres par mois sont généralement les gages des médecins nommés « au fait de la peste », c'est un tarif à peu près uniforme; de plus ils sont logés. Cependant, si les concurrents sont peu nombreux, les exigences augmenlent : « Pour ne pas se priver des secours » du seul homme de Tart qu'il y ait à Nîmes, en 1640, le conseil décide qu'il lui sera donné mensuellement trois cents livres'. (Arc},, dép.Lot-et-Garonne (Francescas, BB. 5), Haute-Garonne, B. 490.)
Tout individu ayant fréquenté un local douteux est banni, et ne peut s'approcher d'aucun habitant de plus de dix pas, « sous peine d'être éloigné à coups d'armes à feu ou autres. (Arcli. dep. Lot-et-Garonne (Aiguillon, BB. 1; Sainte-Colombe, BB.l; Francescas, BB. 15); Haute-Garonne, !>, 487.)

1626: Se retrouver entre les unités de compte et les montants en livres courantes, se repérer entre les tènements qui figurent au cadastre mais dont on ne réclame pas la taille, entre les différentes levées qui surviennent dans le quartier réclame une grande pratique. À l’occasion d’un arbitrage sur les comptes de sa communauté, un syndic de Francescas conteste la diminution du pied de la taille opérée par l’ancien consul, lequel s’explique ainsi : « il ne peut faire voir la diminution du pied que par le calcul du livre des charges et décharges »78. L’ancien consul rappelle qu’en 1626, le pied de la taille avait été vérifié par les élus sur la base de 3 815 cartelades mais que la demoiselle de Bruch avait fait arpenter ses biens et établi qu’elle était surchargée de 13 cartelades et que l’on décida d’imposer 3 802 cartelades sans aucune diminution du pied. Ces débats montrent que les membres de la communauté qui participent à la levée de la taille, soit en qualité de consuls, soit comme collecteurs, n’hésitent pas à s’impliquer sur des périodes qui peuvent atteindre plusieurs décennies : on est bien loin ici d’une simple rotation entre les chefs de famille qui forment la sanior pars de la communauté. C’est sur ces hommes, qui ne correspondent pas exactement à l’image de coqs de village, que reposent la levée de la taille et l’administration financière des communautés. ( Francescas, Lot-et-Garonne, ar. Nérac, ch. -l. c. - Entre pays et élection : l’Agenais sous Louis XIII, Christophe Blanquié)

1630 : Au  temps de Richelieu, partout  on  voit  figurer  dans  les  dépenses  communales,  sous Louis  XIII,  le  traitement  des  jurats,  des  syndics  et  des  maires  ;  traitements modestes à vrai dire : dans les bourgs comme Francescas, ils passent  rarement une trentaine de livres ; dans les hameaux ils n'atteignent jamais ce chiffre. Souvent les  consuls  et  les  quatre  conseillers  se  partagent  quatre  livres  dix  sous, somme de beaucoup inférieure, même en tenant compte  du pouvoir de l'argent, aux plus minimes appointements de nos secrétaires de mairie actuels, qui n'ont pas d'équivalents dans les petits budgets ruraux d'autrefois.
RICHELIEU ET LA MONARCHIE ABSOLUE - TOME QUATRIÈME. ADMINISTRATION GÉNÉRALE (SUITE) PAR LE VICOMTE GEORGES D'AVENEL.  OUVRAGE COURONNÉ PAR L'ACADÉMIE FRANÇAISE - GRAND PRIX GOBERT, 1889

1632 : Pour éviter une émeute au sujet de la gabelle, on décide que les habitants de la ville seront convoqués et qu'on leur demandera de prêter le serment de ne rien faire contre l'autorité du Roi.

1633: Un traitant proposait de mettre sur les recettes communales une taxe de 5 pour 100 au profit de l'État, « à la condition que les communautés ne compteront à la chambre que de dix en dix ans ou qu'elles ne payeront rien pour y compter » . L'opinion publique ne refusait pas du reste, au représentant de l'Etat, — juge royal, lieutenant du bailliage ou autre, — de présider à
l'examen de la gestion de ses élus, à la condition qu'il ne sortit pas de son rôle de magistrat et qu'il ne prétendît ni
contester l'utilité de tel crédit ni surtout le réduire ou le rayer. Notre démocratie contemporaine est loin, après nombre de révolutions, d'avoir reconquis celte autorité directe dans ses affaires qu'elle perdit sans rémission au dix-septième siècle. A la censure répressive de la chambre des comptes allait succéder la censure préventive de l'intendant;mais les officiers municipaux, humblement soumis à la « tutelle » d'en haut, s'affranchiront alors de toute influence d'en bas. « Dans cette réunion, lisons-nous en marge d'un procès-verbal de 1699, à Chàteaudun, les habitants ont l'audace de dire que les maire et échevins leur doivent des comptes '. » (Arch. dép. Haule-Garonne, B. 441; Lot-et-Garonne (Francescas, CG. 2)


1637 : Les rapports entre la noblesse et le peuple des campagnes ou des bourgs varient singulièrement en temps de pair et en temps de guerre. La tranquillité règne-t-elle, on ne cesse de se chamailler : le châtelain cherche volontiers à ne pas payer sa part de contributions, du moins sa part tout entière, il est parfois autoritaire et violent. De son côté le paysan, tout en le respectant, le craint souvent plus qu'il ne l'aime. On plaide facilement les uns contre les autres. Vienne la guerre civile ou étrangère : vite on court au gentilhomme, écuyer, homme d'épée ; on le flatte, on le supplie, on se met sous ses ordres. Qu'il commande, on lui obéira, qu'il décide ! Faut-il abattre ce pan de mur, reconstruire cette tour, aller à droite ou à gauche ? Tout ce qu'il dit et fait est admirable. De l'argent, s'il en veut, qu'est-ce que cela ! auprès de la sécurité, des meubles, du magot caché, de l'honneur des filles, de la vie qu'il va garantir et protéger ? Il rassure le bourgeois qui a peur, qui achète bien des piques, des demi-piques et des arquebuses d'occasion, mais ne s'en sert jamais par goût. On le connaît, le pillage, au moins par ouï-dire ; les voisins savent ce qu'il en est ; la mort n'est guère pire : voir tout briser, tout voler chez soi. On ne recule devant rien pour éviter un pareil sort. Le noble, lui, rassemble ses amis ; on se bat, c'est son affaire, cela le regarde ; il ne permettrait pas à d'autres de s'en mêler. Il le fait naturellement, sans se dire ni qu'il remplit un devoir ni qu'il risque sa peau pour des bonnes gens dont il fait peut-être peu de cas, ou qui lui ont manifesté récemment peu de sympathie. Il agit avec l'inconscience d'un sabre qui sort du fourreau, au besoin il s'endettera pour cela. Ses parents d'alentour le suivent ; en avant ! Ils tiennent campagne. Les bandes ennemies l'apprennent, reculent ou prennent un autre chemin, par des paroisses moins bien gardées. Heureuses en ce temps-là les communes qui ont un seigneur ! Il fait de l'héroïsme sans le savoir.
Et comme les services mutuels rapprochent les hommes, on sent alors une intime et chaleureuse liaison entre les classes ; on fait des cadeaux à ce chef qu'on voulait ruiner la veille : M. de Lasserre, dont la commune avait précédemment investi le château pour l'obliger à payer 10 ou 12.000 livres de tailles, reçoit plus tard un présent de ces mêmes paysans pour les avoir défendus durant les désordres de la Fronde.. Car vous savez très-bien que nous vous avons garantis des rançonnements, logements de gendarmerie, pillage et autres sortes de ruine, de quoi tous vos voisins étaient accablés. Je n'eusse jamais cru cela de vous autres... Néanmoins cet état passager nous donne très-bien la notion de ce que devaient être ces rapports très-cordiaux au moyen âge, quand le danger était perpétuel [11].Lot-et-Garonne, (Francescas, BB. 10. 15.)

1638 : État des impositions pour l'année 1638. Total 3,391 livres. Accord avec les consuls de Mézin et de Francescas pour une compensation destinée à éteindre une dette.
Un grand arbitraire présida, jusque vers 1638, à cette répartition des troupes sur la surface de la Franicé; répartition
qui semble faite par le secrétaire d'État, au nom du Roi — c'est toujours par lettres royales, qu'il est ordonné au corps de ville de telle ou telle localité de recevoir des gens de guerre — mais qui en réalité est le produit du bon plaisir des généraux en chef et des gouverneurs. Mieux vaut encore en passer par là, que de laisser un régiment en état de vagabondage, « vivre très-mal » — on devine ce que cela veut dire — et ruiner une province en un hiver.
Quand on imposa partout ces nouvelles contributions : étapes et subsistances, recouvrées en même temps que les tailles, et que l'État employait à rembourser les avances faites par les villes, pour la nourriture des soldats, il s'établit un ordre général des garnisons. Il y avait six armées, on divisa le royaume en six régions. Chaque commandant de corps sut d'avance le lieu où ses troupes devaient hiverner, et jusqu'au chemin qu'elles devaient suivre pour s'y rendre, sans qu'il pût en rien modifier l'itinéraire envoyé de Paris, et les garnisons prescrites, sauf en cas de maladies contagieuses, ou d'indigence reconnue des localités.
Arch. dép. Lot-et-Garonne, Mezin, BB. 4 ; Francescas, CC. 5; Gontaud, CC. 7. (On y impose 591 quartiers d'hiver à raison de 14 livres 13 sols par quartier.)

1640 : Les médecins et chirurgiens coûtent plus cher ; les  tribunaux essayent bien de leur  défendre, sous  peine  de  la  vie ,  d'abandonner  leur  résidence,  mais  les moyens coercitifs ne réussissent guère auprès de praticiens que la force même du fléau rend maîtres de la situation. On traitera donc avec eux : cent à cent cinquante livres par mois sont généralement les gages des médecins nommés au fait  de  la  peste,  c'est  un  tarif  à  peu  près  uniforme  ;  de  plus  ils sont  logés.
Arch.  dép.  Lot-et-Garonne  (Francescas,  BB.  5)

En 1650, au bourg de Francescas, Lot-et-Garonne, une épée coûte 3 livres.(RICHELIEU et LA MONARCHIE ABSOLUE par Le Vicomte G. D'AVENEL - OUVRAGE COURONSE PAR L ACADEMIE FRANÇAISE GRAND PRIX GOBERT, 1889/ TOME TROISIÈME - ADMINISTRATION GÉNÉRALE (suite), ARMÉE, MARINE ET COLONIES, CULTES, JUSTICE

1657: Rigal, consul, est fait prisonnier et conduit à Condom, parce que la ville ne paye pas ses impositions

1675 : La levée des tailles (impôt des biens fonciers) doit se faire en prenant pour base l'évaluation de la contenance totale des terres de la juridiction, portée sur le cadastre à 4,612 cartelades
Au XVIII siècle, les principales impositions accessoires institutionnalisées sont : le taillon, rattaché à la taille en 1549 ; les deux sols pour livre du principal, rattachés en 1705 ; la solde des maréchaussées rattachée en 1720 ; le fonds des étapes rattaché en 1727 ; le brevet militaire qui comprend le fourrage, le quartier d’hiver, les convois militaires, l’ustensile et les soldes des gardes-côtes ; les 3 deniers pour livre pour les hôpitaux ; les 2 deniers pour livre pour les officiers des élections ; l’entretien des haras.
14 février 1715 : La dime, des grains se paye au 1/12°, celle du vin au 1/18° et au 1/13°, suivant qu'il est pris au chai ou à la vigne, du carnelage au 1/12°. Les religieuses prennent les 3/4 de tous les fruits, le curé l'autre 1/4, sans novales. Cela a été définitivement réglé par un arrêt du Conseil.

1678: Dans les grandes villes le premier magistrat urbain est parfois l'objet des libéralités de l'État : le prévôt des marchands
a droit à une pension de deux mille livres, outre les robes de soie de cérémonie dont le Roi le gratifie
ainsi que ses échevins, en des occasions déterminées'.(ArcL. dép. des Landes (Tartas, BB. 2); de la Drôme, E. 5,857; de Lot-et-Garonne (Francescas, BB. 11, Astaffort, BB. J).

1692 : Louis XIV décida par ordonnance royale, d'imposer un représentant des communes conseillers, échevins ou pairs), et de vendre cette fonction pour remplir les caisses de l'état. L'administration des communes restera ainsi jusqu'à la révolution Française.

1699 : Les officiers municipaux, humblement soumis à la « tutelle » d'en haut, s'affranchiront alors de toute influence d'en bas. « Dans cette réunion, lisons-nous en marge d'un procès-verbal de 1699,  les habitants ont l'audace de dire que les maires et échevins leur doivent des comptes '
Lot-et- Garonne (Francescas, CG. 2);

1730 - Jurades
Le septieme octobre mill sept cens trante au Son de la Cloche En la maniere acoutumée se sont accemblés En jurade Dans la Maison commune De la presente Ville Sieur jean Cabos premier consul jean francois Derrey jean Lubet et Crechent Consuls et jurats Soussignés
Ausquels Sieurs officiers et jurats les dits Sieurs Consuls ont Representé que depuis lannée 1702: il auroit plu au Roy Denouveau létablissement de la capitation sur tous sujet don roiaume et pour ce ....notre Communauté dans la ditte année 1702:il plu a sa Majesté nous .....ces ordres aux ......De monseigneur Lintendant pour ....qui porter ....et La Somme de 758# pour la Capitation qui sera Repartie sur tous les habitans dela paroisse et jurisdiction, ...............chose Lannée en suite 1703:....758# en lannée en ........ 1704: nous fumes omantes et portes a 764 # et .... 1705: nous fumes encore omontés et portes a 770# et ensuite en lannée 1706: nous sommes omontés a portés a 778# et en 1707 nous sommes encore omants et portes a 796 #, et en 1708 nous ...... encore omantes et portés 880, et en 1709 nous fumes encore omantes et portés a 893#! Et en 1710! Nous sommes encore omantes et portés a 959# ! Et en 1711 et 1712 les deux années a 959: En lannée 1713 nous fumes omantés et protés a 1135#, et en 1714 nous fumes encore omantés et portés a 1233# Et en lannée 1715 nous fumes modéres et la somme de 1140? Et en lannée 1716 nous fumes modéres a 1081# Et en lannée 1717 nous fumes modéres à la somme de 1057# Depuis la ditte année 1717 ..........estés jusques a la present année 1730 omantes et portés a 2100# de Capitation Laquelle a este Repartie sur tous les habitans de la paroisse et jurisdiction de Francescas, mais au Bien de .........................que les habitans qui composer la Ditte paroise..... sont en petit nombre, et pour justifier dicette veritté .....leur pauvretté que la ditte paroisse et jurisdiction et posedée par des Seigneurs ou autres quy ne sont point Sujet Estre mis dans le Rolle De La Capitation de la ditte paroisse et jurisdiction de Francescas, comme .....Roy Letat si attaché de tous ces quy posed et qui a este ..... Du Cadastre de la dite paroisse et jurisdiction quy......a deux mile quatre cens huitante .......cartelades...........................dans le temps que ceux quy sont compris au Rolle de la capitation ne jouisse que deux mille cens quarante ...Cartelade D tout ...., il est claire comme le jour que les forains ou autres exempt de la mis au Rolle dela capitation ne jouisse plus que de la moitié du territoire ...quil ne consite en tout que 4632# Cartelade, on ne dun pas estre surpris sy les habitans dicelle paroisse ne son pauvres puis quils sont Regardes depuis tant dannes comme sil jouisse tous les biens dela jurisdiction pour le paiement des charges de la Capitation, demander les dits Sieurs Consuls a lassemblée leur avis
Sur quoy suivant La proposition Demis les consuls il a este deliberé quil sera quil sera presente a monseigneur Lintendant par la ....il luy sera comme Laterre et jurisdiction Francescas et posedé par de Seigneur forains et autres qui ne soie pas sujet
a estre mis et Cotissés Dans le Rolle de la Capitation dud. Francescas et demander que la capitation sera moderé a la somme de 758# comme elle etait en lannée 1702 atendant la pauvretté Des habitans De la paroisse et jurisdiction de Francescas
Cabos premier consul, dereu consul, Lubet consul, Lartigue, Fagregere, Hormensan, barada, Duperuil, Saintaraille (1730 - Jurades
Le septieme octobre mill sept cens trante au Son de la Cloche En la maniere acoutumée se sont accemblés En jurade Dans la Maison commune De la presente Ville Sieur jean Cabos premier consul jean francois Derrey jean Lubet et Crechent Consuls et jurats Soussignés
Ausquels Sieurs officiers et jurats les dits Sieurs Consuls ont Representé que depuis lannée 1702: il auroit plu au Roy Denouveau létablissement de la capitation sur tous sujet don roiaume et pour ce ....notre Communauté dans la ditte année 1702:il plu a sa Majesté nous .....ces ordres aux ......De monseigneur Lintendant pour ....qui porter ....et La Somme de 758# pour la Capitation qui sera Repartie sur tous les habitans dela paroisse et jurisdiction, ...............chose Lannée en suite 1703:....758# en lannée en ........ 1704: nous fumes omantes et portes a 764 # et .... 1705: nous fumes encore omontés et portes a 770# et ensuite en lannée 1706: nous sommes omontés a portés a 778# et en 1707 nous sommes encore omants et portes a 796 #, et en 1708 nous ...... encore omantes et portés 880, et en 1709 nous fumes encore omantes et portés a 893#! Et en 1710! Nous sommes encore omantes et portés a 959# ! Et en 1711 et 1712 les deux années a 959: En lannée 1713 nous fumes omantés et protés a 1135#, et en 1714 nous fumes encore omantés et portés a 1233# Et en lannée 1715 nous fumes modéres et la somme de 1140? Et en lannée 1716 nous fumes modéres a 1081# Et en lannée 1717 nous fumes modéres à la somme de 1057# Depuis la ditte année 1717 ..........estés jusques a la present année 1730 omantes et portés a 2100# de Capitation Laquelle a este Repartie sur tous les habitans de la paroisse et jurisdiction de Francescas, mais au Bien de .........................que les habitans qui composer la Ditte paroise..... sont en petit nombre, et pour justifier dicette veritté .....leur pauvretté que la ditte paroisse et jurisdiction et posedée par des Seigneurs ou autres quy ne sont point Sujet Estre mis dans le Rolle De La Capitation de la ditte paroisse et jurisdiction de Francescas, comme .....Roy Letat si attaché de tous ces quy posed et qui a este ..... Du Cadastre de la dite paroisse et jurisdiction quy......a deux mile quatre cens huitante .......cartelades...........................dans le temps que ceux quy sont compris au Rolle de la capitation ne jouisse que deux mille cens quarante ...Cartelade D tout ...., il est claire comme le jour que les forains ou autres exempt de la mis au Rolle dela capitation ne jouisse plus que de la moitié du territoire ...quil ne consite en tout que 4632# Cartelade, on ne dun pas estre surpris sy les habitans dicelle paroisse ne son pauvres puis quils sont Regardes depuis tant dannes comme sil jouisse tous les biens dela jurisdiction pour le paiement des charges de la Capitation, demander les dits Sieurs Consuls a lassemblée leur avis
Sur quoy suivant La proposition Demis les consuls il a este deliberé quil sera quil sera presente a monseigneur Lintendant par la ....il luy sera comme Laterre et jurisdiction Francescas et posedé par de Seigneur forains et autres qui ne soie pas sujet
a estre mis et Cotissés Dans le Rolle de la Capitation dud. Francescas et demander que la capitation sera moderé a la somme de 758# comme elle etait en lannée 1702 atendant la pauvretté Des habitans De la paroisse et jurisdiction de Francescas
Cabos premier consul, dereu consul, Lubet consul, Lartigue, Fagregere, Hormensan, barada, Duperuil, Saintaraille 1730 - Jurades
Le septieme octobre mill sept cens trante au Son de la Cloche En la maniere acoutumée se sont accemblés En jurade Dans la Maison commune De la presente Ville Sieur jean Cabos premier consul jean francois Derrey jean Lubet et Crechent Consuls et jurats Soussignés
Ausquels Sieurs officiers et jurats les dits Sieurs Consuls ont Representé que depuis lannée 1702: il auroit plu au Roy Denouveau létablissement de la capitation sur tous sujet don roiaume et pour ce ....notre Communauté dans la ditte année 1702:il plu a sa Majesté nous .....ces ordres aux ......De monseigneur Lintendant pour ....qui porter ....et La Somme de 758# pour la Capitation qui sera Repartie sur tous les habitans dela paroisse et jurisdiction, ...............chose Lannée en suite 1703:....758# en lannée en ........ 1704: nous fumes omantes et portes a 764 # et .... 1705: nous fumes encore omontés et portes a 770# et ensuite en lannée 1706: nous sommes omontés a portés a 778# et en 1707 nous sommes encore omants et portes a 796 #, et en 1708 nous ...... encore omantes et portés 880, et en 1709 nous fumes encore omantes et portés a 893#! Et en 1710! Nous sommes encore omantes et portés a 959# ! Et en 1711 et 1712 les deux années a 959: En lannée 1713 nous fumes omantés et protés a 1135#, et en 1714 nous fumes encore omantés et portés a 1233# Et en lannée 1715 nous fumes modéres et la somme de 1140? Et en lannée 1716 nous fumes modéres a 1081# Et en lannée 1717 nous fumes modéres à la somme de 1057# Depuis la ditte année 1717 ..........estés jusques a la present année 1730 omantes et portés a 2100# de Capitation Laquelle a este Repartie sur tous les habitans de la paroisse et jurisdiction de Francescas, mais au Bien de .........................que les habitans qui composer la Ditte paroise..... sont en petit nombre, et pour justifier dicette veritté .....leur pauvretté que la ditte paroisse et jurisdiction et posedée par des Seigneurs ou autres quy ne sont point Sujet Estre mis dans le Rolle De La Capitation de la ditte paroisse et jurisdiction de Francescas, comme .....Roy Letat si attaché de tous ces quy posed et qui a este ..... Du Cadastre de la dite paroisse et jurisdiction quy......a deux mile quatre cens huitante .......cartelades...........................dans le temps que ceux quy sont compris au Rolle de la capitation ne jouisse que deux mille cens quarante ...Cartelade D tout ...., il est claire comme le jour que les forains ou autres exempt de la mis au Rolle dela capitation ne jouisse plus que de la moitié du territoire ...quil ne consite en tout que 4632# Cartelade, on ne dun pas estre surpris sy les habitans dicelle paroisse ne son pauvres puis quils sont Regardes depuis tant dannes comme sil jouisse tous les biens dela jurisdiction pour le paiement des charges de la Capitation, demander les dits Sieurs Consuls a lassemblée leur avis
Sur quoy suivant La proposition Demis les consuls il a este deliberé quil sera quil sera presente a monseigneur Lintendant par la ....il luy sera comme Laterre et jurisdiction Francescas et posedé par de Seigneur forains et autres qui ne soie pas sujet
a estre mis et Cotissés Dans le Rolle de la Capitation dud. Francescas et demander que la capitation sera moderé a la somme de 758# comme elle etait en lannée 1702 atendant la pauvretté Des habitans De la paroisse et jurisdiction de Francescas
Cabos premier consul, dereu consul, Lubet consul, Lartigue, Fagregere, Hormensan, barada, Duperuil, Saintaraille (FRAD047_E_SUP2648_1387,139,140)

Pour que toutes les communautés fissent ce premier pas, il fallut que l'intendant fît paraître une nouvelle ordonnance, datée
du 13 mars 1746. Elle stipula que, dans toutes les communautés des élections d'Agen et de Condom qui n'auraient point de receveurs ou trésoriers, une assemblée d'habitants serait convoquée dans la huitaine, pour faire choix d'un syndic. Ce syndic serait chargé des poursuites contre les collecteurs principaux des vingtneuf années précédentes qui n'auraient pas présenté leurs comptes. Élu pour trois années, le syndic lui-même aurait à rendre ses comptes à sa sortie de charge, en présence du maire en exercice et de deux auditeurs nommés par la communauté.( 1. A. D., Gir., C 4, 13 mars 174ti, ordonnance de Tourny. qui se rencontre aussi dans les Archives communales, A. C, Francescas, C C 19.)

Jusqu’en 1789, le système fiscal français repose sur un triptyque constitué :

la fiscalité royale ;
la fiscalité d’Église ;
la fiscalité seigneuriale ;
qui étaient en détail :
- les aides : impôts indirects royaux, portant principalement sur les boissons
- les banalités : droit seigneurial par lequel certains seigneurs pouvaient prescrire l’usage payant et obligatoire du moulin, du four ou du pressoir (dit banal)
- le casuel : redevance perçue par le Clergé, à l’occasion des baptêmes, mariages et sépultures.
- le cens : redevance due annuellement au seigneur, pour les terres exploitées sur sa seigneurie
- le champart : redevance due au seigneur par ses censitaires, consistant en une portion de la récolte (en moyenne une gerbe sur dix)
- la dîme : principale redevance due au clergé et représentant la portion la plus importante de ses revenus. Elle portait sur toutes les terres, même nobles, et celles qui faisaient partie de patrimoine ecclésiastique, et était perçue avant le champart et les autres droits seigneuriaux. Le taux en était variable selon les lieux et les cultures, mais avoisinait en moyenne le douzième ou le treizième des récoltes et des produits des troupeaux. On distinguait plusieurs types de dîmes selon leur objet : grosses dîmes (sur le blé et le vin), dîmes menues ou dîmes vertes (sur les autres céréales, les légumes…), dîmes de charnage ou de carnage (sur les brebis, porcs ou animaux de basse-cour), dîmes anciennes, dîmes novales ;
- la gabelle : impôt royal de consommation sur le sel, généralisé au XIVe siècle
- le minage : droit perçu par le Roi, un seigneur ou une municipalité sur les grains et les autres marchandises vendues dans les foires et les marchés. Suspendu par Turgot en 1775.

1750 : La seigneurie de Francescas comprenait alors les  offices, grenier, chais, écuries, granges, pigeonnier, glacière et jardin potager.
En outre, la justice haute, moyenne et basse; la nomination des consuls, du juge et autres officiers; la directe foncière et universelle; sur tout le territoire d'icelle, portant rentes censives de cinquante-trois sacs de blé et cinquaute-trois sacs d'avoine environ, y compris les, fouages et casterages — l'environ ne tombant que sur trois sacs haut ou bas — le droit de lods et ventes à raison des mutations, prélations, acaptes et arrière-acaptes sur toutes les terres enclavées dans la seigneurie; quelques droits d'agrier ou champart et autres droits et devoirs seigneuriaux utiles et honorifiques, notamment droit de corvée, taverne et bouchérie; le droit de banalité de forge portant une rente de dix sacs de blé froment.

1771 : Taxe de la boucherie : la livre de veau de 40 onces, 13 sous; la livre de mouton et d'agneau, 12 sous

1777 : Correspondance de M. Dupré de Saint-Maur, intendant de Bordeaux, avec le ministre Bertin, relative : aux droits de prélation de Francescas (Droit qu'avait le roi, en plusieurs endroits du royaume, de retirer une terre seigneuriale en remboursant l'acquéreur, pourvu qu'il n'eût pas fait foi et hommage)

1783: En quelques provinces, ce n'est pas la fabrique, c'est au contraire le conseil de ville régulièrement organisé qui délibère sur la construction d'une chaire, sur l'entretien de la lampe du choeur, qui règle la sonnerie des cloches, car les cloches et le clocher appartiennent souvent à la commune.
Arch. départ., Lot-et-Garonne (Mezin, BB. 1 et 2; Francescas, BB. 13 et 14).
En 1783, pour démolir un simple pilier qui menace ruine et qui obstrue la porte principale, ils doivent « en demander permission à M. l'Intendant.
Arch. départ., Indre-et-Loire, G. 880, 999; Yonne, H. 1032; Lot-et-Garonne (Sainte-Colombe, BB. 1 ; Francescas, GG. 4).

1790 : Sous l'ancien régime, l'évêque de Condom était un gros décimateur dans cette paroisse. Sa part de dime était affermée 6.264 livres en 1790 et il donnait 43 livres au prédicateur de Francescas. La dime de Saint-Barthélemy de Trillan appartenait au Chapitre de Condom qui l'avait affermée en 1790 pour 200 livres, 6 sacs d’avoine et 2 paires de chapons. Le curé était à la congrue, c'est à dire qu'il prenait le quart de la dime et en plus les novales. (Terre nouvellement défrichée et mise en culture. Les curés avaient droit de dîme sur les novales)

1790: Charges : Hebdomadiers et prébendés. Somme à distribuer aux officiers du bas-chœur aux départements de mai et de novembre : 1.520 livres ; Aux hebdomadiers comme supplément de traitement : De Francescas (id.) : 5 livres ; Décimes : Du Chapitre : 2.537 livres 6 sols 9 deniers.

1791 : La dîme de l'église de St. Barthélemy est vendue aux enchères

Les contributions directes sont un ensemble de quatre impôts, dites les quatre vieilles, établies sous la Révolution française. Ces quatre contributions sont toutes des impôts directs, ce qui est une volonté des députés qui les votent, par contraste avec l'Ancien Régime, qui prélevaient surtout des impôts indirects.
Trois sont établies par l'Assemblée constituante en 1790 ;
la contribution foncière, portant sur tous les terrains ;
la contribution mobilière, portant sur tous les revenus qui ne sont pas tirés du commerce ou de la terre (rente, industrie) ;
la patente, qui taxe les professions selon des signes extérieurs.
La quatrième imposition, l'impôt sur les portes et fenêtres, est établie en 1798 par le Directoire. Elle ne porte plus le nom de contribution, comporte une forme de progressivité.

Sous l'influence des physiocrates pour qui le sol est l'origine de toute richesse, l'Assemblée constituante aurait désiré remplacer tous les impôts directs de l'Ancien Régime par une taxe unique assise sur la propriété bâtie ou non bâtie. Mais l'urgence des besoins obligea les assemblées à chercher ailleurs des ressources que la réforme envisagée ne pouvait procurer immédiatement. Telle est l'origine des quatre vieilles contributions : foncière, mobilière, portes et fenêtres, patentes. Leur répartition, qui supposait connue la fortune des départements, des communes, des particuliers, se heurta dès les premières années à des difficultés presque insurmontables et provoqua de nombreuses doléances. Il apparut nécessaire de créer un corps d'agents capables et indépendants qui sauraient déterminer impartialement les revenus fonciers des départements. C'est à cette préoccupation que répondit la création par la loi du 22 brumaire an VI de l'Agence des Contributions directes composée de commissaires près des administrations locales et d'inspecteurs. Le manque de personnel qualifié conduisit le Directoire à apporter des modifications à cette organisation qui reçut sa forme définitive par la loi du 3 frimaire an VIII. Dans chaque département était créée une « Direction des recouvrements des impôts directs », composée d'un directeur, d'un inspecteur et de contrôleurs. Un groupe de bureaux, au ministère des Finances, assurait la coordination générale et la transmission des instructions du ministre. Ce système extrêmement décentralisé fonctionna sans modification sensible jusqu'à la Monarchie de Juillet. A la tête des bureaux fut placé un directeur qui devint pendant quelques années directeur général. Le décret du 17 juin 1853 institua la Direction générale des Contributions directes et lui donna une autonomie comparable à celle des ministrations voisines, les Contributions indirectes et l'Enregistrement. Depuis 1948, ces trois grands services sont groupés sous une direction unique : la Direction générale des impôts. Le cadastre par masses et nature de culture a été exécuté en vertu de l'arrêté du 12 brumaire an XI (3  novembre 1802) et prévu pour un certain nombre de communes seulement (deux au moins, huit au plus par arrondissement). Les propriétés qui composaient le territoire des communes n'y étaient pas reproduites mais seulement les masses de culture, circonscrites entre les divisions naturelles. Ce cadastre ne put donc être utilisé comme base de la contribution foncière. Il fut l'objet des plus vives critiques et son entreprise arrêtée avant d'être terminée. Il fut remplacé par le cadastre parcellaire créé par la loi du 15 septembre 1807.

1806 : les comptes sont approuvés et le budget de 1807 s’établit à 734,27 francs, la délibération porte sur l’impossibilité d’établir un octroi, le mur d’enceinte présentant de nombreux passages (sans doute une démolition partielle due aux effets du temps et au manque d’entretien)

1807 : séance ordinaire, vote du budget 1808. Les dépenses sont de 716 ,40 francs, les recettes de 640,25 francs.

23 juin 1808 : monsieur Bazignan Arnaud est nommé receveur de l’octroi à titre provisoire.

8 février 1809 : contribution de tous pour la fourniture de fourrage et avoine (entretien des militaires)

1 mai 1809 : approbation des comptes de 1808 sur 858,76 francs de recettes et 18,28 francs d’excédent. Le buget de 1809 est établie à la somme de 944,72 francs.

Mars 1810: La commune de Francescas est autorisée à s'imposer extraordinairement, en centimes additionnels à ses contributions directes, la somme de 1 196 Francs, par moitié en deux années, pour être employée aux réparations de l'église, du clocher, du presbytère et des murs du cimetière.

1822-1828 : Jacques Duvignau, juge de paix, percepteur des impôts

1858 : TRAVAUX DE REPARATION ET D'ENTRETIEN DES CHEMINS VICINAUX
Commune Francescas
ROLE DE PRESTATION de 1859
Voté par le Conseil municipal 1858 et rendu exécutoire par le Préfet 1858
ARTICLE 149 DU ROLE
M. Métayeur de Clarins à Garros
Vous êtes prévenu que vous êtes taxé ainsi qu'il suit:

Nombre
d'hommes.....................2
de bœufs......................4
de voiture.....................1
Nombre de Journées
d'hommes....................6
de bœufs et mulets...12
de voitures...................3

Vous êtes invité à déclarer par-devant M. le maire de votre commune, dans le délais d'un mois, à dater de la publication du rôle,  si votre intention est d'acquitter votre taxe en argent ou nature.
Vous êtes prévenu que, faute par vous de faire cette déclaration dans le délai voulu, vous serez censé avoir préféré vous acquitter en argent, et que votre acte sera dès lors exigible en argent. Les taxes payable en argent seront perçues de la même manière, et les poursuites seront les mêmes que pour les contributions directes, lorsqu'il y aura lieu d'en exercer.
Certifié conforme au rôle à Agen, le 30 octobre 1858
Le Directeur des Contributions directes: BESSIERES

AVERTISSEMENT GRATIS
AVIS AUX CONTRIBUABLES

Les demandes en dégrèvement doivent être adressées dans les trois mois à M. le Sous-Préfet de l'arrondissement; elles devront être rédigées en double, et pourront être écrites sur papier libre.
Extrait de la loi 1836
Art 3: tout habitant, chef de famille ou d'établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire porté au rôle des contributions directes, pourra être appelé à fournir chaque année une prestation de trois jours:
1° Pour sa personne et pour chaque individu mâle, âgé de 18 ans au moins et de 60 ans au plus, membre ou serviteur de la famille et résident dans la commune;
2° Pour chaque charrette ou voiture attelées, et en outre pour chacune des bêtes de somme, de luxe, de selle, au service de la famille ou de l'établissement dans la commune.
Art 4. La prestation sera appréciée en argent conformément à la valeur qui aura été attribuée annuellement pour la commune à chaque espèce de journée par le Conseil général, sur les propositions di Conseil d'arrondissement.
La prestation pourra être acquittée en nature ou en argent, au gré du contribuable. Toutes les fois que le contribuable n'aura pas opté dans le délai prescrit, la contribution sera de droit exigible en argent.
La prestation non racheté en argent pourra être convertie en tâches, d'après les bases et évaluations de travaux préalablement fixées par le Conseil municipal?

1861 : le produit d’un centime imposé sur les quatre contributions directes y était de 111 fr. (exemple : Toute commune peut affecter aux entretiens divers le produit d’une imposition extraordinaire qui n’excédera pas quatre centimes additionnels au principal des quatre contributions  directes)
(Dictionnaire géographique, historique et archéologique de l’arrondissement de Nérac-Jean-François Samazeuilh 1851)

1914 : l’impôt sur le revenu est voté par le Sénat le 7 juillet

1917 : Les « quatre vieilles » contributions sont dévaluées au rang d’impôts locaux et remplacées comme impôt national par l’impôt sur le revenu, impôt cédulaire frappant sept catégories de revenus (revenus fonciers, bénéfices industriels et commerciaux, revenus agricoles, revenus des professions non commerciales, traitements et salaires, pensions et rentes viagères, revenus des valeurs mobilières, revenus des créances).

1938 : Le budget est de 94.095,54 francs

1939 : Le budget est de 94.146,58 francs

1950 : Le budget est de 2.192.115,00 francs

La taxe d’habitation de 2014 à 2019 à Francescas

Quelle évolution de la fiscalité locale à Francescas (47600) depuis 2014 ?
Commune, intercommunalité, département : consultez tous les taux votés chaque année.
La taxe d’habitation de 2014 à 2019 à Francescas
La taxe d’habitation est payée par toute personne occupant un logement dans la commune au 1er janvier de l’année, que l’on soit locataire, propriétaire ou occupant à titre gracieux. Le taux de la taxe d’habitation permet aux services fiscaux de déterminer le montant de l’impôt payé en fonction de la valeur locative de chaque logement.
En 2019 à Francescas, le taux de la taxe d’habitation voté par le conseil municipal s’élève à 12,18%.
• Depuis 2014 ce taux a progressé de 1,59 points, soit une augmentation de 15,0%.
Évolution du taux de la taxe d’habitation (part communale) entre 2014 et 2019

impots 2014 - 2019

 

En 2014, à Francescas, ce taux est le même que pour 2013.

A noter, et comme indiqué précédemment, la forte hausse de ce taux entre 2010 et 2011 s'explique parce que la part réservée au département a été supprimée et est désormais perçue par la commune (pour compenser la disparation de la taxe professionnelle sur les entreprises).
Cette augmentation sensible du taux de taxe d'habitation s'apparente ainsi à une écriture comptable et ne s'est donc pas traduite par une augmentation brutale et proportionnelle sur le montant en euros de vos impôts.

A Francescas, le taux de taxe d'habitation a ainsi augmenté de 211.47 % entre 2000 et 2014.

Pendant la même période, les communes françaises similaires à Francescas, ont vu leur taux de taxe d'habitation augmenter de 77.87 % en moyenne entre 2000 et 2014.

Depuis 2000, la commune de Francescas a donc plus augmenté son taux de taxe d'habitation que les communes françaises similaires.

impots locales francescas

 

LES COMPTES DE LA COMMUNE DE FRANCESCAS AUJOURD'HUI