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Les années 1789-1796 Part III

1771-1789. — Jurades- — Le 27 juin 1771, un ouragan détruit le tiers des récoltes. — Condoléances adressées à Madame la Marquise de Monteton, à l'occasion du décès de sa fille, coseigneuresse avec le Roi de la juridiction. Décès de la marquise de Monteton et Poudenas, comtesse de Lasserre (mai 1672). On adresse une lettre de condoléances au marquis de Monteton. — Réparations à l'horloge. — Les aubergistes ne doivent acheter que des vins de la juridiction tant que la récolte des habitants n'est pas épuisée. Pourparlers avec l'évêque de Condom au sujet de la dîme des menus grains qui est insolite. Précautions pour éviter l'épizootie qui, malgré les barrières, éclate dans la juridiction. — « Il est « convenu d'une voix unanime que le sieur Lasmoles demeurera pour agrée et receu pour remplir les fonctions de régent et, comme les gages qui s'élèvent à la somme de deux cents livres par an sont trop modiques, lesdits sieurs assemblés délibèrent que les particuliers qui voudront envoyer leurs enfants aux écoles payeront seavoir : pour les abécédaires, par mois et d'avance, 5 sois; pour ceux qui écriront, 10 sols; pour ceux qui écriront et compteront, 15 sols, et pour ceux qui étudieront le latin, 20 sols. Les écoles s'ouvriront à la Saint-Luc jusques au 8 septembre, selon l'usage. Et le tems de l'école sera, pendant le printemps, l'été et l'automne, depuis 7 heures du matin jusques à 9 heures et demi, et, pendant l'hiver, lesécoles s'ouvriront à 8 heures du matin jusques à dix et demi ; et, pour le tantôt, les écoles s'ouvriront à une heure après-midi jusques à trois heures et demi en toute saison » (1774). — Nomination de Crechent comme greffier de la communauté par lettres patentes du Roi. — Barada lègue 100 livres à la communauté à la condition que l'on construira une école. — Grand orage de grêle, le avril 1777. La même année les récoltes avaient été éprouvées par 13 gelées, ce qui amena une disette. La jurade demande à l'intendant l'autorisation : de créer un bureau de charité; — de faire un chemin rejoignant la grande route de Nérac à Condom. Déjà le marquis de Monteton a fait les trois quarts de cette route, il construit à ses frais un pont sur la Bayse (1777). — Tableaux de ceux qui sont exempts de la charge de collecteur et de ceux qui sont appelés à 'exercer.—Distribution aux pauvres de 13 quintaux de riz et de 4 carteaux de fèves.
Taxe de la boucherie : la livre de veau de 40 onces, 13 sous; la livre de mouton et d'agneau, 12 sous. — Difficultés pour le bornage de la juridiction du côté de Nomdieu. — Le comte de Dijeon, seigneur de Lasserre et de Francescas, propose de donner 1 ,000 livres pour la construction d'un pont sur la Bayse. — Création d'un bureau de charité extraordinaire à cause du grand nombre de pauvres (mars 1789). — Cahier des doléances du tiers état de la ville de Francescas.
1° « Il faut apporter des bornes aux lettres de cachet»
2° « Qu'il soit ordonné de la manière la plus solennelle par un acte autantique et permanent que la nation seule a droit de s'imposer, c'est-à-dire d'accorder ou de refuser les subsides, d'en régler l'étandue, l'emploi, l'assiette, la répartition.
3° De fixer irrévocablement le retour périodique et régulier des Etats Généraux au terme de quatre ans ».
4° Que toutes les lois générales, permanentes et bursales soient faites par les Etats généraux avec le concours du Roi et du consentement de la nation ; elles porteront pour préambule De l'avis et consentement, des trois états du royaume.
5° Que les lois d'administration et de police promulguées et exécutoires dans les intervalles des sessions des états seront soumises à la ratification des états.
6° Confirmer les capitulations et les traités qui unissent les provinces à la couronne. Assurer le maintien de toutes les propriétés particulières.
7 ° Restaurer le privilège des villes et le régime municipal.
8° Rétablir les états particuliers.
9° Ne rien changer au titre et à la valeur des monnaies sans l'assentiment des états généraux.
10° Suppression des milices et des corvées.
11° Déclarer le tiers état capable de tous emplois.
12° Déclarer les ministres responsables de toute déprédation dans les finances.
13° Liberté de la presse et suppression de la censure.
14° Suppression des committimus.
15° Les députés voteront la constitution avant d'accorder aucun subside.
16° Réforme des abus dans l'administration civile et criminelle.
17° Convocation des états dans deux ans.
18° La moitié des dîmes doitêtre appliquée à l'entretien des pauvres et aux églises.
19° Les dîmes ne seront que du douzième et non du septième, du huitième ou du neuvième comme dans le Condomois.
20° Affranchissement des droits perçus par la Cour de Rome pour la collation des grands bénéfices.
21° Abolition des droits deprélation, de lods et ventes, règlement pour le retrait féodal.
« Les états prochains devront s'occuper du « rachat des droits féodaux introduits dans des sièclés d'ignorance et de barbarie et qui concourent avec les dîmes ecclésiastiques à la misère des peuples. »
— Création d'un comité permanent et d'un régiment national (20 août 1789).
E:. Suppl. 2651l*. (BB. 22.Liasse — 17 pièces, papier.

1788 - Jurades
L'an Mil Sept Cent quatre vingt huit, et le vingt septième jour du Mois de janvier à L'hotel de ville Commun de La Ville de Francescas Notable jean françois Ducos Ecuyer Maire de la presente Ville qui s'est proposé et à fait apposér des affiches pendant trois dimanche Consecutifs auf fins de procedér cejourdhuy à la Vente des orneaux des allées de la presente ville et qui se trouvent placés Depuis La porte du puis jusques à la porte de Bordeaux à ce compris L'orneau qui est placé au à L'Encoigneau de la piece de M. de Bigos à la d. porte de Bordeaux Laquelle vente sera faite par mon dit Sieur Le Maire au plus offrant, et dernier Enrichiseur aux Conditions suivantes Seavoir que le preneur payera entre les Mains du tresorier de la Communauté L'entier prix dela d. Vente a Seavoir un tiers dans huitaine Datte des presantes, Le Second tiers au premier Mars, et le troisième du premier May prochaine; à Condition Enoutre que les d. arbres Seront exploités et les trons des orneaux Seront Rempbleyés et la d. allée aplanie au plus tard pour le d. jour premier May prochaine aux quelles Conditions L'enchaire à eté ouverte à Condition encore que S'ile preneur porte prejudice aux voisins par la Chute desd. arbres il Sera obligé comme il S'oblige de Reparér les d. Dommages. après quoy La d. Enchaire à eté portée par Monsieur Le Maire à la Somme de Cinq Cent Livres et les offres ne seront pas Recues à une Somme moindre de Dix Livres et que L'acquereur Se conforméra aux ordonnances du Roy et fournira Cotion Bourgeois connue, et agrée deplus ...............................et par jean felix Laterrade à la Somme de Cinq Cent Cinquante Livres, et à signé Laterrade
Et par Le Sieur Vivent de Sauvage a 575 Livres, et a Signé Vivent
Et par Noble Jean Baptiste a 600 Livres et a Signé
Et par joseph Bazignan a 626 Livres et a Signé
Et par Henry Sornen a 650 Livres et a Signé
Et par M. Le Chevalier de Bazignan a 700 Livres
Et par M. Ducos de la Hite a 730 Livres et a Signé
Et par george Derrey a 740 Livres et a Signé
Et a M. Lartigue a 750 Livres et a Signé
Et par le d. gauché a 800 livres et a Signé
Et par joseph Sornen a 820 Livres et a Signé Sornen
Et tout de Suite L'adjudication à Eté faite en faveur du Sieur Sornen attendu que personne n'a voulu plus y Surdire n'y enchairier et avons Signé à Francescas Les d. jour mois et an que Dessus avec notre secrataire greffier.
Du-cos Maire, Cassagneau secretaire (FRAD047_E_SUP2650_176,177)

1788 - Jurades
L'an Mil Sept Cent quatre vingt huit, et le second jour du Mois de Mars au Son de la Cloche, et en la maniere acoutumée se sont assemblés à L'hotel commun dela presente Ville de Francescas Noble jean françois Ducos Ecuyer Maire de la presente Ville M. Vivent premier Consul, et autres officiers, ou principaux habitans Soussignés....auxquels Sieurs assemblés Messieurs les officiers Municipaux ont Representé de faire Lecture de La Lettre du 23 fevrier Mil Sept Cent quatre vingt huit ecrite par M. de Mathison subdelegué a Nerac de la part de M.g.r. L'intendant en Consequence des ordres qui lui ont eté donnés par le Ministaire La Communauté apres avoir Reçu Lecture de cette Lettre dans Laquelle est incérée La Decision du Conseil Relativement aux individu en Demandant Les Sieurs assemblés ont delibéré d'une voix unanime D'apres le Certificat du Chirugien qui constate L'Etat du nommé Descoms que led. Deseoms pouvant etre lustanté et alimenté par la Mere et son Bien à Luy il a eté decidé qu'on le Renfermeroit chez sa Mere en Bonne Surété de Maniere qu'il ne puisse nuire à quiconque et avoir examiné les facultés Du nommé Descoms qui ont paru insufficantes pour payer une pension Dans une Maison de force mais que par les Soins de jeanne Beaumont sa Mere icy presente qui nous à Declaré vouloir bien donnée ses soins, et fournir le necessaire à son d. fils les quels joint aux Revenus dud. Descoms paraissent à la presente assemblée suffisan pour la Nourriture, et entertien;
L'an Mil Sept Cent quatre vingt huit, et le second jour du Mois de Mars au Son de la Cloche, et en la maniere acoutumée se sont assemblés à L'hotel commun dela presente Ville de Francescas Noble jean françois Ducos Ecuyer Maire de la presente Ville M. Vivent premier Consul, et autres officiers, ou principaux habitans Soussignés....auxquels Sieurs assemblés Messieurs les officiers Municipaux ont Representé de faire Lecture de La Lettre du 23 fevrier dernier; Et de la Decision du Conseil concernant les individus en Demance incérée dans La d. Lettre; La presente assemblée apres S'etre assurée de La Demance du nommé Descom et des Effets qu'ont dû qu'ont dû produire les traitements faite aud. Deseoms par le Sieur Pellisson Chimoien de cette Ville pour opérér laguerison de la Demance du d. Descom Lesquels Traitément n'ont produit aucun Effet comte par le Certificat dud. Sieur Pellisson qui Sera transmit tout au Long au present Registre, et voyant par Le Lettre Dud. Sieur de Mathison Subdélégué qu'il n'y a point de Maison Dans la province pour Recevoir gratuitément Les personnes en Demance; .........en outre que les fortune dud. Descom est insuffisante pour payér une pension dans une Maison de force, mais que sa d. fortune est suffisante pour la Nourriture, Et Entretien, et avec les Soins que jeanne Beaumont sa Mere veut bien continuer de Dernier à Son d. fils ainsi qu'elle L'a declaré à la presente assemblée considerant encore qu'il pourroit Resultér quelque Dangér pour les parens qui en auroient soin il convien ....pour evitér tous les Risques que sont le Bien plaisir de Monseigneur le comte de Fumel Commandant dela province il seroit pratiqué dans une Chambre dela Maison dud. Descom un Endroit pour le Renfermér de Maniere à ce que le dit Descom ne peut donnér Ses Secours et lui fournir Le Necessaire sans danger ainsi à eté Delibéré et ont signé à Francescas Les jours Mois, et an que Dessus
Ducis Maire, Dupin, Vivent du Jougla, Bigos, Lartigue, Mauvezin, de Bazignan, Lascourrege, Campaigno, Cassagneau
(FRAD047_E_SUP2650_177-178)

1789 - Jurades
aujourdhuy troisieme mars de L'année mil Sept cent quatre vingt neuf, en l'assemblé convoqué au Son de la Cloche, en la maniere accoutumée, sont comparus a lhotel de ville et en lieu pardevant
1e jean tramoi du Sos ecuyer, Maire de la presente ville, 2e pierre vivent notaire royal premier consul, louis cuperon consul, 3e joseph Cassagneau secretaire greffier, 4e jean plachac jurat, 5e victor auguste vivent avocat au parlement, 6e jacques Lartigue avocat au parlement, 7e jean jacques mauvesin ancien officier des dragons, 8e Bernard vivent du Jugla proprietaire, 9e jean Bapstiste Bouffilh negociant, 10e Joseph Bazignan negociant, 11e joseph Bigos marchand, Bernard Corne , 12 pierre pelisson maître chirugien, jean Barrere regent, george Derey huissier Royal, jean felix Laternade forgeron, jean Ducurmau fermier, Bernard Dupron fils serrurier, arnaud charanton procureur, jean capot tailleur, jean Birelichie tisserand, jean........serrurier, , antoine Baque ............, francois Labat Laboureur, Bernard Dupron pere Serrurier, Bernard Corne Boulanger, Jospeh ..... Charpentier, august ourtrin menussier, jean Laborde charpentier, jean Barterole presseur l'huile, jospeh Baptisserand, jean Bonnecase Son Bien, jean lignac tisserand, joseph Bigos maitre cordonnier, jean cassan platrier, Geraud Lascourreges potier de terre, jacques maseret meunier, Joseph Ducasse ........, pierre Barbe tisserand, Jospeh Laborde sellier, jean Lucante tonnelier, jean Laborde charpentier, arnaud Lassebougue cordonier, arnaud Lignac tisserant, joseph Beaumont presseur l'huile, arnaud pachet tisserand, jean paré Cardeuc, joseph planté, Guillaume Barrere marechal ferrand, Gian beaumont travaillant, Geraud Ganchaut tisserand, ambroise Bay tisserand, Guillaumes Chaubin jardinier, jean Sarrat travaillant Son Bien, Baptiste .....Chapelier, André Lapeyruse Laboureur, Guilhaume Laborde chirugien, jean Bax cordonier, Bernard Cadeilhan tisserand, jean Labadie tisserand, joseph Bireliehie tisserand, joseph Boumatiere negociant, pierre Lestrade negociant, jacques Cahuzac aubergiste, ambrois Laporterie aubergiste, joseph Lestrade tisserand, pierre ourtsin menusier, atemis Bonne travailleur Son Bien, jean figués Laboureur et Sieur Louis Lestrave negociant - tous né francois, agés de vingt cinq ans, compris dans les Rolles des impoïtions habitans de cette ville et communauté, composée de trois cent Signeur, Lesquels pour obeir aux ordres de sa majesté, portés par ses letres et données a versailles le 24 janvier 1789 par la convocation et tenu des etats generaux de ce Royaume et satisfaire aux Dispositions et reglements y amené, ainsy qu'a l'ordonnace de M. Le Lieutenant general en la Senechaussée de gascogne au siege de Condom, dont ils nous ont declaré une parfaite connaissance, tant par la lecture qui vient de leur etre faite, que par la lecture et publication cy devant faites au personne et a la messe de paroisse par M. Le vicaire Le premier du present mois, et par la lecture, publication et affiche par ......faite le meme jour a l'issue de la ditte messe de paroisse, au devant de la porte principale de l'eglise, nous ont declaré qu'ils alloient d'abord s'occuper de la redaction de leur cahyer de doleances, pleintes et remontances; et en etre y ayant vacqué, ils nous ont representé le d. Cahier, qui a eté signé par ... des habitans qui savent signer, et par nous apres L'avoir coté, par premiere et derniere page et paragraphé ....., en bas d'icelles.
Et de suite les d. habitans, apres avoir murement delibéré sur les .....des deputés qu'ils sont tenus de nouveau en conformité des dittes letres du Roi, et reglement y amenés les voix ayant eté nous receuillis en la maniere acoutumée, la pluralité des suffrages s'est reunie en faveur des Sieurs jean jacques Mauvezin ancien officier des Dragons, Mr auguste victor vivent avocat, Mr Jacques Lartigue avocat au parlement et M. pierre vivent notaire Royale et premier Consul qui ont accepté La commission promis de s'en aquitter fidelement.
La ditte nonunation des deputés ainsi faites, les dits habitans ont en notre presence aux d. Soeurs mauvezin, vivent, Lartigue et autre vivent
Leurs deputés, le Cahyer, attire de porter à L'assemblé qui d'etiendra Le neuf du Courant a huit heures du matin devant M. Le lieutenant général ont a Senechaussée de Condom, leur ont donné tous pouvoir requis et necessaire, a l'etre de les representer en la ditte assemblé, pour tous les operations presentés par l'ordonnace dus ditte M. Le lieutenant géneral.........de donner pourvoirs generaux et Juttisants, de proposer, Remontrer, avis et consentir tout ce qui peut concerner les Besoins de l'etat, la reforme des abus, l'etablir ....d'un ordre fix et durable dans tous les parties de l'administration, la prosperité general du royaume Le Bien de tous et de chacun les Sujets de sa majesté
Et d'autre part les d. Deputés se sont presentement charge des Doleances de la presente ville et communauté et ont promis de le porter a la ditte assemblée et des .... a tous ce qui est present accord une par les d.letres du Roi, reglement y ..... et ordonnace sur ditte. Des quelles nomination des deputés remis a des Cahyers, pourvoir et declarations nous avons a tous les surdits Comparant, donné acte, et avons signé avec ...des d. habitans qui savent signé et avec les d. deputés notre presennt proces verbal, ainsi y que les duplications que nous avons presente .....acquis aux dits deputés pour constater Leurs pouvoirs, et present sera deposé auc archives et Secretariat de cette communauté les dites jour, mois et an
Capuron Consul, Mauvezin, Vivent Deputé, Lartigue Deputé, Cassagneau, Vivent de Jougla, Bazignan Consul, Pléchac, Lucante, Du-Cos de Saint Barthelemy, Bigos, Maine, Laterra, Bouraliere, Laporterie, Ducasse, Deperon pere, Birelichie, Pellisson, Barrere, Labadie, Corne, Saloupillier, Bax, Lestrade, Bigos, Dupron fils, Bonnecase, Cahuzac, Barteroles, Lalerrade, Laborde, Ducournau, Lascourreges,
Du-Cos de Saint Barthelemy (FRAD047_E_SUP2650_205-208)

03/03/1789 - Jurades
Cayer des Doleances, plaintes, et Remontrances des habitans, composant Letiers etat de la Ville, et Communauté de Francesas, convoqués en assemblée Générale, et qui ont eté redigés en conformité De L'article Vingt quatre du Reglement fait par le Roy, pour L'Execution des Lettres de Convention des Etats Senesceaux du Royaume, en dattes du vingt quatre janvier Mil Spet Cent quatre vingt neuf, De L'ordonnance de M. Latournesie Conseillér du Roy president presidial, Lieutenant général civil, et La Cour de la grande Senechaussée de gascogne, siège presidialde la Ville, et Cité de Condom, pour L'Election des Deputés des trois ordres de la Senechaussée auf fins de la tenue des d. Etats, en datte du jeudy Dix neuf fevrier mille Sept Cent quatre vingt neuf, le tout notifié à la Communauté par Exploit ddu vingt huit fevrier dernier fait par Lébé huissier Royal.
Les . habitans Suplient très humblement, et très respectueusement Sa Majesté de vouloir bien ordonnés

Primo: que les Deputés aus Etats Sénéseaux fixeront les Bornes qu'il faut apporter aux Lettre de Cachet de la Maniere la plus Limitée, la plus Claire, et la plus precise, et toujours avec la Gestriction qu'après que la Main du Roy aura privé quelqu'un de Ses Sujets de sa Liberté, les Etats provinciaux, ou les procureur généraux Sindic de la Commission interne des parlements en concours, ou Separément prendront la Deffence du Detenu en vertu des ordres du Roy, pour le faire elargir s'il n'y a pas de Raison suffisantes pour le priver de sa liberté il sera attribué à Chaque parlement du Domicile du Detenu attribution de jurisdiction à cet egard pour ordonner de Suite L'elargissement, ou statuer en Connoissance de Cause après quel term le Detenu devra etre mis en liberté.

Secundo: qu'il soit ordonné de la Maniere la plus Solemnelle pour un acte autantique, et permanant que la Nation Seule à Droit de S'imposer, c'est à dire d'accorder ou de Refusér les Subeider, d'en reglér L'etendue L'employ, L'assiéte, La Repartition, la Durée des Emprunts...sous quelque forme, et Denommination que ce Soit, on puisse etre, ...illegale inconstitutionnelles et de nul effet et que toute autre maniere d'impossoit ou Demprunter

Tertio: De fixer inrevovablement le Retour periodique, et Regulier des Etats généraux au terme de quatre an, pour prendre en consideration L'Etat du Royaume, examiner la situation des finances, L'employe de subcider accordés pendant la tenue precedente, en decider la continuation ou la suppression, L'augmentation, ou la Diminuation, pour proposér en outre des reformes, des ameliorations dans toutes les Branches de l'Economie politique, et dans Le Cas ou la Convocation de L'assemblée nationale n'auroit pas Lieu apres Le Delay fixé par le Roy, autorisér les Etats particuliers à Supposér à la Levée des impots, et même les Cours Souveraines à poursuivre Comme Conautionnaires, tous ceux qui voudroient en continuée la perception.

quatro: de statuér que non Seulement aucune loy Royale, mais encore aucune loy générale, et permanents quelquonque ne soit etablie à L'avenir qu'au sein des Etats généraux, et par Concours mutuel du Roy, et concentement de la Nation, que ces Loyx porteront dans Le preambule ces Mots de Loix, et consentement des gens des trois Etats du Royeaume soient pendant la tenue de L'assemblée nationale envoyés au parlement de paris les primes, et pairs y serant, et aux parlemens des provinces pour y etre invites sur leurs Registres, et placées Sous la garde de ces Cours souveraines Lequelles ne pourront sous aucune pretexte que ce soit se permettre d'y faire aucune Modification, mais qui continueront Seulement d'etre Changées de L'Execution des ordonnaces du Royeaume, du Maintien de la Constitution, et des Droits Nationaux, d'en Rapellér les principes par des Remonstrances au Roy, et des Denonciations a la Nation toutes les fois qu'ils jugeront, que ses droits sont attaqués, ou Seulement menassés.
quinto: d'arrétér que les loix, (autres que les Loyx gégénrales, Et permanentes ou les Rurales) c'est a dire les simples Loyx d'administration, ou de Police Seront pendant L'absance des Etats généraux provisoirement adréssées a L'enregistrement Libre, et la verification des Cours, comme il à toujours eté pratiqué, mais qu'elles n'auront de force que jusques à la Tenue de Ratifications pour continuér à etre obligatoire.

sexto: La Confirmation des Capitulation, et des Chartes qui unissent les provinces à la Couronne ainsi que le Maintien de toute les propriétés particulières

septimo: La reintegration des privilaiges de Villes du Royeaume principalement en ce qui concerne La Libre Selection des officiers Municipaux, et L'entiere Disposition des Revenue Des Communes lesquels ne Seront plus soumis à L'imposition Des Commissires Departis, n'y à celes des Ministres

octaud: La Retablissement, ou la formation des Etats particuliers organisés Sur le modele des Etats Generaux avec entre autres Difference pandent que les premiers se tiendront tous les ans, qu'ils auront seuls une Commission intermediaire toujours subsistante pendant qu'ils ne seront pas assemblés ainsi que des procureur generaux sindic changée specialement de veillér à L'interet de leurs concitoyens et de mettre opposition par Devant les Cours a L'Enregistrement des Loyx Locales; et Momantanés promulguéer dans l'interet aller de la Convocation de L'assemblée Nationale sous qu'elle pourront contenir de Clauses contraires aux privilaiges Des provinces

Nono: que Sa Majesté ne changera jamais le titre n'i sa valeur des Monnoyer existante que du concentement des Etats generaux

decimo: d'ordonner la Suppression absolu des Milices et des Corvées qui seront remplacées par un impot Egelament reporti sur tous les ordres et dr ..................

undeeimo: qu'il sera Determiné d'une maniere juste, et Raisonable L'influance que Doit avoir le tiers Etat dans le Cisteme politique du Royeaume qu'il pourra occuper tous Employ Civil, et militaires et etre pourvu des grand Beneficier Ecclesiastiques

Duodecimo: de Declarér Decidement les Minsitres de Roy Responsables de toute les Deperutions dans les finances. ainsi que de toutes les atteintes portées par Le Gouvernement aux Droits tant Nationaux que particulier et que les acteurs de ces infractions Seront poursuivi par Devant la Cour des paix, ou tel autre tribunal que choisiront les Etats generaux, et en leur absens par les procureurs generaux dans les Cours.

Tredecimo: D'etablir la Liberté indefinie de la prece par la Suppression absolue de la Censure de la ... à la Charge par L'imprimeur D'apposér Son Nom à tous les ouvrages et de repondre personnellement lui, et à L'auteur de tout ce que ces Ecrit pourroient contenir de contraire à la Religion Dominante à L'ordre general, à L'honnetété publique à L'honneur des Citoyens.

Quatuordecimo: L'abolition de tout Commission Particulieres, Evocation au Conseil

quindecimo: Les d. Deputés seront fixé la Constitution avant d'accorder les Subcides, et encore avant de L'accorder la demanderont

1° Le tableau Exact et detaillé de la Situation des finances
2° La Connoissance aprofondie du Montant du Deficit, et de ses veritables causes
3° La publication annuelle des Etats de Recette, et de Depance à laquelle sera jointe la Liste des pensions avec L'enomation des Motifs qui les auront faites acorder
4° La Reddition publique des Comptes par pieces justificatives à chaque tenue d'Etat
5° La fiscation Motivée des Depances des Divers Departement. L'extinction de tous impots Disteninetif pour etre substituér d'apres le Concentement des Etats par Subcider Egalement Suportes par les trois ordres et proportionnellement aux proprietés Soit mobiliaires ou immobilieres de Chaque contribuable.
6° Le Reculement des Douaniers jusques aux frontieres du Royeaume
7° Le Refus à L'avenir de L'obtention, et du renouvellement de tous privilaiges exclusifs Destructeur du Commerce et de L'industrie
Ces objets une fois reglés les Deputes de la Senechausse seront charges de concentir a L'octroi des seuls subei des qu'on jugera absolument necessaire aux Besoins Creer indispensables de d. Etat en observant que pour remplasser les impots actuel qui devront etre abolis en totalité par les Etats on prefere les taxes peu nombreux d'une perception simple facile, et toujours Limitée au terme de la Convocation de L'assemblée Nationale.
16° les dits Deputes Supplier Egalement Sa Majesté de Reformer les abus qui existent dans L'administration Civile, er Criminélé, comme aussi d'ordonner la Rêfaction du tarif des Controlle sur des Bazer de prportion avouée par la Baison, et L'Equité, et fixé par une Loy Claire Dont La Manutation sera confiée à la Commission intermediaire des Etas provinciaux et de la justice
17° Les d. Deputes Seront Egalement chargés de Demander une Seconde tenue D'etat qui auront bien dans deux ans (independement de L'assemblée periodique fixée au plus tard à quatre) à laquelle tenue Seront Renvoyées toutes les autres propositions de Reforme dont les Diverses parties de L'administration sont Evidamment susceptibles, et qui ne pourroient que Detournér L'attention des d. Deputés des objets plus important que leur Sont ici recommandés, mais pour lettre la duzieme assemblée à portée d'adopter les plans les plus sager, Sa Majesté sera instament suppliée de formé dans L'intervalle des Deux tenues divers ... commitér de Magistrature, guerre, Marine, finaces, agriculture, commerce, compsé d'hommes les plus integrer, les plus Eclairés que lui Designeen la Voix publique, et qui appeleront encore le concours de toute les Lumieres de la Nation
18° Les d. Deputés supplieront instament Sa Majesté d'ordonner que les pocesseur des Dimes Ecclesiastiques Seront tenus de restituer, et vide leur Main Dans celles des préposéq par chaque Communauté du Royeaume du Depot sacré que la Nation leur à jusqu'àa present confié de la Moitie des d. Dimes pour Subvenir au Besoin des pauvres, à L'Edification et à L'Entretien des Eglises ainsi qu'il en orescrit par Le Capitulaire de Charlemagne, et la Decision des sainte Comites. au moyen de laquelle Remise chaque Communauté du Royeaume sera tenu de subvenir au Besoin des pauvres, à la Construction et à L'Entretien de ces Eglises Les Dapateurs s'etant arrogéq jusqu'a present contre le but de leur institution cette moitie des d; Dimes, et par L'abus le plus inconcevable rejetté sur le peuple la Surcharge des pauvres , et L'entretien des Eglises, leur Restitution en le Moyen unique de banir La mandicité du Royeaume, et d'assuerer la félicite publique.
19° Les d. Deputés supplieront de plus tres instament Sa Majesté d'ordonnés, et de statuer que dans tous les endroits ou la Dime Ecclesiastique est la plus raprochée et la plus Greveuse (comme dans le pays du Condommois) ou elle est percue de Sept, et de Huit, ou de huit, et de neuf elle ne sera pour le plus perene à L'avenir que Sur le pied, du Douzieme des fruits pour la raprocher autant que possible du Bra De L'institution primitive, pour indemniser le Malsureux Cultivateur des fraix de Culture, et des Semances que les Decimateurs Diments annuellement et sans pitié; et en effet cet impot Le plus accablant pour le peuple oblige souvent le Cultivateur D'achetér pour L'ensemancemant prochain les memes Semences dont il est contraint de livrér une partie aux Decimateurs lors que la Sterilité des saisons lui laisse que les Semances.
20° que la nation s'affranchira du Revenu que la Cour de Rome percoit par un abus aussi inconcevable pour la Collation des grand Beneficier de France
21° que les Seigneurs directer ne pourront se faire payer auqu'une Sorte de Droit pour la Cession du Droit de prelation dans le pays ou il est en usage; qu'on abolira les Lots d'Echange, et contre echange, qu'il sera statué que les d. Seigneurs ne pourront à l'avenir le Retrait pheodal que dans le Delay d'un mois de la Notification de la vente qui en sera faite au principal Manoir dela Seigneurie ou aux juges, procureurs fiscau des d. Seigneurs, ou de ceux qui en font les fonctuions en leurs absences. Les Etats prochain devront s'occuper du Bachapt des Droits pheodeaux introduits dans des Siecles d'ignorance, et des Barbarie, et qui conedurent avec les Dimes Ecclesiastiques a consommér la Misere des peuples.
Fait et arrété en double dans L'assemblée generale des habitans composant Le tier Etat de la ville, et Commune ....de France car pour un double etre Deposé aux archives, et secetariat de cette Communauté et L'autre remis à nos Deputés qui vont etre ordonnés en Conformité des Lettres du Roy reglement y annexés et ordonnace susdite et ont Signé tous les Deliberans qui savent signér, et interpellés par L'assemblée à L'hotel Commun de la Ville de Francescas en Sienne le troisieme Mars Mille Sept Cent quatre vingt neuf.
Dularé, Vivent, Capuron Consul, Griven avocat, Lartigue Bax, Cassos, Biretichie, avocat, Vivent du Jougla, Vivent, Bousfilh,Mauvezin, Bazignan, Laborde, Cassagneau, Barrere regent, Pellisson, Bigos, Corne,
(FRAD047_E_SUP2650_199-203)

1789 - Jurades
L'an Mil Sept Cent quatre vingt neuf, et vingt sixieme jour du Mois de Mars se sont assemblés à L'hotel Commun de la presente Ville de Francescas Noble jean francois Ducos Ecuyer Maire de la d. Ville et M. Pierre Vivent premier Consul et d'autres jurats ou principaux habitans et Bien tenans Soussignés
Auxquels Sieurs assembles M.M. Les officiers Municipaux ont representé que conformement aux usages, et pour l'utilité du Bien public, et pour se conformer à L'ordonnace il est fixé a ce jour Lieu et heure, Sur quoy prient la Communauté de deliberer; Et apres Mure Deliberation et les Criées faites aux fins de procedér a l'adjudication elle acté faite en faveur d'ambroise Laporterie comme plus offrant, et Dernier Enchairisseur pour le tems et espace de trois ans complets, et revolus pour le prix et somme de soixante Livres pour Chacune des d. années sera tenu le d. Laporterie preneur de payer lad. somme de soixante Livres avant le carnaval de chacune des d. années Soblige le d. preneur aux Calification suivantes savoir qu'il ne vendra la viande de Veau, Beuf, et mouton ou agneaux qu'a un Sol moins qu'à Nerac ou Condom aux chois de la Communauté soblige le preneur a fournir Bonne et valable Caution tant pour le prix dud. ferme que pour la fourniture des viandes; Et qu'il sera passe acte public a quoy faire M.M. Les officiers municipaux Demeurent autorisés, a eté en outre Delibéré que Si le d. preneur vient a manquer a la fourniture de viandes Messieurs les officiers Municipaux Sont autorisés par la presente deliberation a delivrer le Banc de Boucherie au profit de tout autre Boucher qui leur sera agreable aux memes clauses, et Condition ci dessus ainsi a eté delibéré en La d. assemblée à Francescas Les d. jour, Mois, et an que Dessus, et on signé avec led. Laporterie preneur; De procedér à L'adjudication Du Banc de Boucherie de la d. Ville et les Dix Sols pour livre des d. Soixante Livres pour le Compte du Roy
Du_cis Maire, Capurons Consul, Lartigue, Le Chevalier De Bazignan, Péllisson, Crechent, Dupin, Laporterie, Bigos, Barrere, Cassagneau secretaire (FRAD047_E_SUP2650_190)

1789 - Jurades
Ce jourdhuy vingt quatre may mil Sept Cent quatre vingt neuf par Devant Nous noble jean françois Ducos Ecuyer Maire de la presente ville de Francescas, et Sieur Pierre Vivent premier Consul ont comparu les habitans de la d. paroisse ayant eté convoqués, et assemblés en La maniere ordinaire aux fins de procedér au recolement du tableau a Colonnes de la d. paroisse pour en otér ceux qui se trouvent cedés, Devenus Septuagenaires, ou qui par infirmités notoires ne sont plus en Etat D'etre Collectioneurs et par la meme Raison ajoutér dans ces presentes particules Separés et à la ligne ceux Des habitans qui sont devenus Sujets à la Collecte il a eté unanimement convenue que ce qui Suit:

1er Colone contenant les noms des habitans qui sont exempts de la Collecte, ou qui en sont exclus pour des Raisons ci après 2ieme Colonne contenant les noms des habitans qui qui ont Eté Collecteur

pour idem
     
Sieur joseph Lestrade mort l'année derniere Louis Brousteaut
joseph Bourratiere
M. jean jaques Mauvaizin

Sieur Bernard Corne
Sieur joseph Crechent
Sieur pierre Lestrade

     
Sieur arnaud Crechent devenu Septuagenaire M. Capot Durroy
joseph Ducournéac
Sieur joseph Vivent
Sieur joseph Crechent
Sieur jean Plechac
     
Sieur joseph Daguilhe devenu infirme M. Labat de Laubarede Sieur jean Bapstiste Bouffils
     
Jean Corne devenu infirme joseph Bazignan

Sieur joseph Ducanou
Sieur françois Lubet

     

qui sont tous les habitans que nous avons trouvé Dans les cas ci dessus expliqués à L'effet De quoy nous avons arrété et Certifié le present Recolement pour etre Remis au greffe de L'Election de Condom en Execution de L'article Sept de L'ordonnance de Monseigneur L'intendant fait et arreté à Francescas le jour et annee Dessus, et on Signé
Du-Cos de Saint Barthelemy Maire, Vivent, Crechent pere, Vivent, Bazignan, Lubet, Lestrade, Crechent, Péllisson, Bourratiere, Corne, Cassagneau
(FRAD047_E_SUP2650_191)

1789 - Jurades
L'an Mil Sept Cent quatre vingt neuf et le vingtième aoust au Son de la Cloche, et en la maniere acoutumée se sont assemblés à L'hotel commun de la presente ville de Francescas Noble jean françois Ducos de Saint Barthelemy Maire de la presente Ville et, M. Vivent premier consul, M. Capuron second Consul assistés de Monsieur Lartigue, et Vivent Electeur de cette communauté et autres officiers, jurats, et principaux habitans soussignés
auxquels Sieurs assemblés il a eté dit que la presente communauté auroit trouvé a propos pour le Maintien de L'ordre, et de La tranquilité publique, de former un commité permanent La Communauté a delibéré qu'il seroit composé de Messieurs les Maire, et Consuls et de Messieurs les Electeurs; comme aussi La Communauté a delibéeé de former un Regiment Nationnal pour preter Main forte à la police Si le Cas y si soit Lequel Regiment sera composé des officiers cy apres. Savoir
L'Etat Major
M. Pierre Dupin ameriquein Colonnél Du d. regiment
M. Vivent Consul, Lieutenant Colonnél,
M. Vivent du Jougla, Major
de la permiere compagnie sera composé de Monsieur patras de Campaigno Capitaine
De Monsieur Pellisson Lieutenant
de M. Bazignan sous Lieutenant
et de Claude Boutin pour Sergent.
La seconde Compagnie est composé de Monsieur Dupin fils Capitaine
de M. Crechent Lieutenant
et de Raymond Saintopé pour Sergent.
La troisième Compagnie est composée de
M. Ducos de Saint-Barthelemy Capitaine
de M. Vivent de Sauvage Lieutenent
de M. Barrere Sous Lieutenent qui fera les Fonctions D'aide Major
et de M. Lestrade Souslieutenant
et de Bernard Dupron Sergent
Chaque Capitaine remetra a L'Etat Major L'Etat des Soldats citoien de sa Compagnie, et M. le Colonnel le Remmetra au Commité permanent de sureté de la presente Ville. au Surplus M. de Bazignan fils est crée Sous Lieutenant porte Drapeau de Regiment nationnal de Francescas, et en cas de trouble il est delibéré qu'on fortifiéra le commité permanente d'un Deputé de Chaque corporation qui sera Librement elu. ainsi à eté Delibéré le jour Mois, et an que Dessus. Et attendu que la paroisse de Saint Orens fait partie de cette jurisdiction il y à eté crée une quatrième compagnie qui fait partie du regiment nationnal de Francescas dont Monsieur Capot est Capitaine, Lieutenant M. Plechac, Sous Lieutenant M. Henry Plechac et Sergent joseph Labadie, et Ducassou fils - led. Sieur Capitaine rematra egalement L'Etat des Soldats cytoiens de sa Companie a Monsieur Le Colonnél du Regiment Le quel le remetra egalement au commité de la d. Ville à M. Barrere aide Major.
Du-Cos de St Barthelemy Maire, Vivent premier Consul, Capuron Consul, Lartigue, Vivent du Jougla, Patras de Compaigno, Péllisson, Capot, de Bazignan fils, Vivent de Sauvage, Plachac, Boufhilh, Crechent (FRAD047_E_SUP2650_212)

1789 -Jurades
Ce jourdhui huit Novembre mil sept Cent quatre vingt neuf se sont assemblés à l'hotel commun de la presente Ville de Francescas, noble jean francois Ducos Maire de lad. Ville, et pierre Vivent premier Consul et autres officiers et jurats soussignés
L'un des officiers municipaux a representé que le messagers public reclame des bontés de la Communauté de vouloir lui donner dix sols pour acheter un mantaux.
Délibéré, accepeté et signé
Ducos Maire, Péllisson, Vivent, Corne, Bazignan, Bigos, Cassagneau (FRAD047_E_SUP2650_214)

1789 -Jurades
Ce jourdhui vingt un Novembre mil sept Cent quatre vingt neuf se sont assemblés à l'hotel commun de la presente Ville de Francescas, noble jean francois Ducos Maire de lad. Ville, et pierre Vivent premier Consul lesquels d. Sieurs ont dit qu'ils ont Recu par la Voyé de L'intendance une proclamation du Roy portant sanction Du Decret de L'assemblé natioannnale du Mardi Six octobre 1789 concernant la Contribution patriotique du neuf octobre 1789;
secundo de instruction publiée par ordre du Roy sur le meme objet et ;
Tertio la proclamation du Roy pour L'execution des articles vingt un, et vingt Deux du meme Decret de L'assemblée nationnale du six de ce Mois relatif aux recettes portées aux autels de ellonoyées, c'est pourquoy pour obeir aux ordres qui nous sont donnés nous avons ordonné et ordonnons que les d. proclamations du Roy portant Sactions du d. Decret de L'assemblée nationnale publiée par ordre du Roy sur le meme objet, et la d. proclamation du Roy pour L'execution des articles vingt un, et vingt deux du meme Decret de L'assemblaée nationnale du six du Mois relatif aux vaisseles portées aux autels des Monaies seront transcrites ou annexées au present registre public et affichées pour etre executées suivant les formes et teneurs dans la presente jurisdiction, et avons signé à Francescas les d. jour mois et an que Dessus
Ducos maire, Vivent, Capuron Consul, Cassagneau (FRAD047_E_SUP2650_221,222)

1789 - Jurades
Ce jourhuy vingt neuvieme novembre Mil Sept Cent quatre vingt neuf à L'hotel commun de la presente Ville de Francescas noble jean françois Ducos Maire de la presente Ville, M. pierre Vivent premier Consul, lesquels d. Sieurs Maire et consul ont dit qu'ils ont recu par la Voyé de L'intandance une proclamation du Roy Sur le Decret du 25 octobre 1789 qui ....toutes ces vocation des provinces , et Etas autre proclamations du Roy sur le Decret de L'assemblée Nationnale portant que ....convention ou autre assemblée par ordre de pourra avoir Lieu du 27 octobre 1789, plus Lettres patantes du Roy en forme D'Edit portant sanction des Decrets de L'assemblée Nationnale contanant Reformation de quelques pains de la jurisprudence Criminelle données à paris Lan Mois octobre 1789 plus une proclomation du Roy pour la Repartition des impositions ordinaires de L'année prochaine 1790.
Dans les pays cy devant comme sous la Denomination des pays d'Election du 6 octobre 1789. Cest pourquoy pour obeir aux ordres qui nous sont donnés nous avons ordonné, et ordonnons que le d. proclamations ou Lettres patantes cy dessus en forme d'Edit portant Sactions seront transmit, ou annexés aux present Registre, et affichés pour etre executés suivant Leur formes et teneur dans la presente jurisdiction et avoir signé à Francescas le d. jour, mois et an que Dessus
Ducis Maire, Vivent, Capuron Consul (FRAD047_E_SUP2650_222)

1789 - Jurades
L'an Mil Sept Cent quatre vingt neuf, et le vingt neuvieme jour du Mois de Novembre au Son de la Cloche, et en la maniere acoutumée se sont assemblés à L'hotel commun de la presente ville de Francescas Noble jean françois Ducos Maire de la presente Ville M. Pierre Vivent premier Consul, et autres officiers, ou principaux habitans Soussignés
auxquels Sieurs assemblés Monsieur le Maire à Repris ante qu'il seroit instant de nommer (Des adjoints) un nombre suffisant de Notables de la jurisdiction parmi lesquels Seront pris les adjoins qui assisteront à l'instruction des procés Criminels an concequance des Lettres patentes du Roy en forme d'Edit données à paris au mois d'octobre dernier, Surquoy La presente assemblé est priée de delibérér Et apres mure Deliberation; a ete delibéré que la presentae Deliberation sera ajournée a Dimanche prochaine Sixieme Decembre à une heure de Relevée afin que la partie de la paroisse de St ourens qui faix partie de cette jurisdiction puisse etre avisée par affiche ainsi à eté delibéré à la plurialité des Suffrages et ont signé à Francescas Les d. jour Mois, et an que Dessus
Ducos Maire, Vivent, Bazignan pere, Mauvezin, Bazignan, Vivent, Vivent du Jougla, Labat, Lartigue, Corne, Labadie, L'aporterie, Cassagneau (FRAD047_E_SUP2650_223)

1789 - Jurades
L'an Mil Sept Cent quatre vingt neuf, et le sixième jour du Mois de Decembre au Son de la Cloche, et en la maniere acoutumé se sont assemblés à L'hotel commun de la presente ville de Francescas Ducos Ecuyer Maire de la dite Ville Noble jean françois Ducos Maire de la Ville, et M. Pierre Vivent premier Consul, et Louis Capuron Consul, et autres officier ou principaux habitans soussignés
aux quels Sieurs assemblés Messieurs les officiers Municipaux ont dit qu'on leur à envoyé un prospectus du journal de L'assemblée nationale pour les habitans des Campagnes, et des Correspandances entre les Municipalités des Villes, et des Campagnes du Royaume que les d. officiers municipaux envoyent que ce journal peut etre tres instructif pour les habitans de la presente Communauté sur quoy la presente assemblée à delibéré qu'elle autorise les d. officiers municipaux à faire venir le d. journal aux depans de la Communauté prometant d'avoir pour agreable tous les frais qui seront fait à ce sujet . Delibéré à Francescas Lesd. jour Mois, et an que dessus, et ont signé
Ducos Maire, Capuron Consul, Vivent du Jougla, Maurezin, Pléchac, Lartigue, Bougilhe, Bigos, Corne, Lestrade, Cassigneau
(FRAD047_E_SUP2650_225)

1789 -Jurades
Ce jourdhui dix Septieme jour du Mois de Decembre mil sept Cent quatre vingt neuf Nous offciers Municipaux de la Ville de Francescas ordonnons que les lettres patentes Du trois de ce Mois pour L'Envoy des Decrets de L'assemblée national acceptés, ou sanctionnés par le Roy, celles consement la Nomination de Supleans, et L'envoy, et des transcriptions des Decrets ont eté transcrites dans le Dele Delay De trois jours sur un Registre Separé, et qu'elles seront Lues, publiées, et afichées Dimanche prochain vingt du courant qu'elles seront executées Suivant leur form et teneur, et qu'il sera certifié de L'envoy, et de la transcription dans les Delais prescrits et avons signé à Francescas Les jour Mois , et an que dessus
Vivent, Capuron, Cassagneau (FRAD047_E_SUP2650_228)

1789 - Jurades - la dernière saisie dans ce livre des jurades
Enquete Somairement faite par Devant Nous Maire et Consul de la Ville de Francescas ecrivant Sous Nous Maitre joseph Cassagneau notre Secretaire greffier sur la plainte que nous donne Sieur pierre Lastrade Lieutenant du Regiment National de Francescas Compagnie de Monsieur Ducos lequel nous a dit en Se plaignant qu'ayant eté commande de patrouille, et le commandant le Six Du courant il auroit eté faire Sa ronde dans toutes les auberges de Francescas il se seroit retire enordre avec sa troupe pour se retirér au corps de garde et etant parvenu un dit corps De Garde et en se retirant il auroit rencontré .....la place le fils cadét de Poitevin chanon qui disoit qi'il setoit presenté deux personnes à la patrouille et qu'il ne recoinnaisoit pas qu'on avoit voulu les faires sortit de Lauberge, mais qu'ils ne recoinnaisoit d'ayant reponûn au d. poitevin qu'il le reconnoinoit, et que c'etoit contre lui qu'on vouloit porter plainte de ce qu'il feroit du tapage Le lieutenant auroit alors entendu La voix de Monsieur Dupin fils capitaine qui auroit crié au plaignant d'un ton tres haut baisser votre voix la dessu le plaignant lui auroit repondu qu'il avoit tres De lui ....de Baisser Sa voix et atendu qu'il ne parloit pas à lui, mais bien au fils du Boulanger a quoy le fils du Sieur Dupin repondit que c'etoit precisement a lui que le plaignant parlait, et que j'amais personne que le plaignant ne lui avoit Dit qu'il avoit en tort. Sur quoy jean felix Latenade se seroit mélé dans la conversation en Disant au d. Sieur Dupin de ne pas faire attention au plaignant que c'etoit un gandeur de Brebir et De ne le reconnoitre en rien sur quoy le nommé (le plaignant) Claude Boutin auroit tiré le plaignant a part en lui disant qu'il etoit tres surpris - lui meme que (le plaigant) M. Dupin etant en Robe de Chambre ...... le troubler etant a la tete de la patrouille de tout quoy le plaignant nous auroit Donné sa plainte pour etre inflige telles paine qu'il apartiendra tant contre le Sieur Dupin, Lastrade, et le fils cadét du Boulanger, du etre puni lui meme s'il est en faute et on signé aux fins de sa plainte le huit de septembre mil Sept Cent quatre vingt neuf
Lestrade Cadet
Sur quoy Monsieur Dupin auroit repondu, oui la plainte dont Lecture lui a eté faite que Sortant de chez lui il auroit rencontré M. Pellisson qui lui auroit dit qu'il y avoit Des soldas de la Compagnie qui feroient du tapage a quoy le dit Sieur Dupin auroit repondu que sil etoient coupables il faloit les punir auquel propos les nommés Latenade, et poitevin cadét Se seroient avansés en criant taisés vous nous avons ce que vous valér, Sur quoy Le dit Sieur Dupin pria le Dit Sieur Lestrade de ne point insulter personne de la Compagnie, et que S'il etoient coupable de le lui Dire qu'il en rendroit compte au Colonel, et qu'il les feroit punir a quoy le dit Sieur Lestrade auroit repondu M - je sais ce que je dis Sur quoy M. Dupin reponoit M. Lestrade quand M. Dupin vous parle il me semble que vous ne devriés pas tant lever la voix, alors M. Lestrade dit que ce n'étoit pas à lui qu'il parloit, et qu'il y avoit beaucoup de monde qui etoient ......, et qu'on ..... si etonné qu'on levoit les epauler,... etout quoy il a eté dressé le present l'interrogatoire, et à signé aux fin de sa requete
signatures inconnues..................
Sur quoy le nommé poitevin Charron Lequel oui la plainte et dire cy devan auroit convenue qu'il auroit dit qu'il ne vouloit reconnaitre que les officiers qui auroient preté Serment, et que La Compagnie ne vouloit pas reconnaitre le dit Sieur Lestrade pour officier de tout quoy il a eté dressé le persent interrogatoire et n'a signé pour ne savoir de ce par nous requis
Sur quoy oui Lestrade Sergent de la patrouille lequel nous auroit dit, et Deposé moyenant Serment qu'en dessandant du Corps de garde il auroit entendu du tapage Sur la place, qu'il ferma la porte de l'hotel de ville, qu'il entremit la Clef au valet de ville, et se retira de suite chez lui pour posér Son fusil, il revient De suite sur la place ou il trouva tout calme lecture à lui faite de sa deposition à dit contenir, ...., et à signé aux fins d'icelle
Lastrade
Sur quoy joseph panchard le quel nous a dit qu'en revenant de sa Ronde il entendit les nommés poitevin, et Latenade qui disvient qu'il ne faloit pas reconnoitre Le Sieur Lestrade pour officier que cetoit un gardeur de brebis que ce propos fut tenu par Latenade, qu'a Son retour il en tendit les memes propos; et que Latenade S'aprochoit de M. Dupin pour lui dire qu'il ne faloit pas reconnoitre le Sieur Lestrade pour officier que cetoit un gardeur de brebis - Lecture a lui faite de la Deposition à dit icelle contenus verité ne vouloir y rien ajouter n'y diminuer, et y percister, et n'a signé pour ne savoir l'ayant declaré de ce par nous requis.
Sur quoy oui gabred Falieres lequel nous a dit apres Serment par ....prété qu'en revenant de la petrouille il auroit entendu sur la place les nommés Laternade, et le fils cadét du Boulanger qui dosoient que le Siuer Lestrade etoit venu à L'auberge pour les faire sortir, qu'ils ne le regardient que comme un forin qu'il étoit (comme lui) un gardeur de brebis, comme lui un bateur De fer, qu'il auroit eté mis en sentinelle au Bar du Corps de garde, qu'il auroit dit aux personnesassemblés de ne faire du tzin sur quoy M. Dupin fils que ne n'etoit pas à lui qu'on parloit et qu'il auroit entendu que le dit Dupin fils auroit au dit Sieur Lestrade de ne pas elevés la voix contre ces gens la que ...avoit lieu à les punir, il les devoit punir c'est tout ce qu'il Depose.
Lecture à lui fait de Sa Deposition à dit icelle contenir certié ne vouloir y rien ajouter, n'y Diminuer, et y percitoit et a Signé
Pollieres
Sur quoy oui le nommé guilleaume fanarin Maçon lequel nous a dit après Serment par lui prété qu'en revenant Dela patrouille il avoit entendu sur la place les nommés Latenade, Et le fils du Boulanger qui disoient qu'il ne faloit pas reconnoitre en Bien le Sieur Lestrade qui etoit un gardeur de Cochon, et de brebis qu'en montant un corps de garde Le Sieur Lestrade leur auroit Demande S'il avoit entendu ces mauvais propos de Latenade, et poitevin c'est tout ce qu'il à deposé, et l'ecture à lui faite de Sa Deposition à d'icelle contenir verité ne vouloir rien ajouter, n'y diminuer, et t periter, et n'a Signe pour ne savoir de ne pr nous requis

Surquoy joseph Bax nous a dit après Serment par lui prété qu'en revenant de la ronde il entendit les nommés Latenade, et poitevin qu'il ne faloit pas reconnoitre le Sieur Lestrade pour officier qu'en montant au corps de garde de M. Pellisson qui acompagnoit la patrouille demande s'il avoient entendu ces mauvais propos il dirent que oui lorsqu'il dit qu'il les feroit punir, qu'etant decendu il entendit beaucoup de train, et qu'il entendit des personnes qu'il reconnoissent par qui diroient que le Sieur Lestrade avoit mal traite M.Dupin, mais que lui depossant ne l'a pas entendu - c'est tout cela qu'il à dit .....Lecture à lui faite de sa Deposition à dit icelle contenir verité ne vouloir y rien ajouter, n'y Diminuer, et y percister et à Signé
Bax
Sur quoy le jeune Beaumont nous a dit après Serment par lui prété qu'il auroit entendu M. Dupin qui disoit à M. Lestrade de ne pas tant lever Sa voix à quoy le Sieur Lestrade à repondu je sais bien M. que vous vouler etre plus que les autres, que la Dessus il remonta, et qu'etant redecendu il entendit les nommes Latenade, et poitevin cadét qui diroient qui'ils ne vouloit pas reconnoitre le Sieur Lestrade pour officier, qu'il etoit un garde de Brebis, et que le dit poitevin disoit que malgre ses ordres il ne vouloit pas Sortir de la place Lecture à lui faite de sa Deposition à dit icelle contenir verité ne vouloir y rien ajouter n'y diminuer et y percister et à Signé
beaumont
Sur quoy Mathieu Fabierer qui nous a dit qu'il auroit entendu les nommés Latenade, et poitevin qui disoient que le Sieur Lestrade n'etoit qu'un garde de Brebis, c'est tout ce qu'il nous à dit icelle contenir verité n'y vouloit Bien ajouter, n'y diminuer, y precister et n'a Signé pour ne savoir de ce pas nous requis

Sue quoy oui C. Boutin qui nous à dit qu'il etoit arrivé au corps de garde ou il auroit trouvé qu'il avoit Des Disputes que la Dessus il avoit prié M. Lestrade de se retirer parcequ'il voyoit les tetes echauffées, que la Dessus il s'étoit retiré, et avoit ajouté qu'il en faloit avoir Dispute avec personne, mais que S'il avoit trouvé quelqu'un en Contravention il faloit Se retirer, et porter sa plainte; C'est tout ce qu'il a dit savoir Lecture à lui faite de sa Deposition n'a dit icelle contenir verité, ne vouloir y rien ajouter n'y diminuer et y percister et à signé
Boutin
Sur quoy joseph Planes oui nous à deposé qu'il auroit entendu du Sieur Lestrade dire à M Dupin qui etes vous à quoy M Dupin auroit repondu je suis autant que vous. C'est tout ce qu'il a dit Savoir Lecture à lui faite de sa Deposition à dit icelle contenir verité, ne vouloir y rien ajouter n'y diminuer et y percister et n'a Signé pour ne savoir de ce pas nous requis

Sur quoy jean Baptiste Labadie tambour du Regiment qui despose que le jour porté par la plainte il se seroit trouvé sur la place ou il auroit vu la patrouille passer, et entendu plusieurs de la Compagnie de M. Dupin dite qu'ils ne vouloient pas reconnoitre le Sieur Lestrade pour officier; et qu'ils ne vouloient pas le reconnoitre pour officier en cette qualité Lecture lui faite de sa Deposition à dit icelle contenir verité, et y percister et ne vouloir signér pour ne savoir de ce par nous requis

Sur quoy nous oui Pierre de Bazignan fils nous a dit et deposé Moyenant Serment qu'étant avec M. Dupin Capitaine ils auroient vû defiler la patrouille , et que Sa Dessante, M. pellisson auroit joint M. Dupin pour lui dire que Deux de ses Soldat avoient fait tapage et qu'il etoit juste de les punir, que M. Dupin lui avoit dit que cela etoit tres juste, et qu'il en rendroit compte à M. Le Colonel; qu'alors jean Latenade, et le nommé poitevin Chasson auroient joint M. Dupin pour lui die qu'ils ne vouloient pas reconnoitre le Sieur Lestrade pour officier, parcequ'il n'avoit paru qu'une fois à la tete du regiment, qu'alors le Sieur Lestrade s'etoit aproché, et qu'il avoit dit nous savons ce que vous tenés M. Dupin alors prit la parolle pour dire est m'insulter personne, alors M. Lestrade repondit Monsieur je sais ce que je dit, qu'alors M. Dupin auroit repris la parolle pour lui dire que des qu'il lui feroit l'honneur de lui parler il devoit lui repondre diferament, qu'alors M. Lestrade lui autoit repondu M. je suis autant que vous, qu'alors Latenade dit au Sieur Lestrade qu'il ne le reconnnossoit pour Bien; c'est tout ce qu'il dit savoir Lecture a lui faite de Sa Deposition n'a dit icelle contenir verité ne voulois pas y rien ajouter n'y Diminuer, y percister, et a Signé auf fins de sa Deposition
De Bazignan
Sur quoy Nous Maire, et Consul vû la procedure cy dessus le tout considéré nous avons ordonné et ordonnons que ......plaintes respectivement portées tant par le Sioeur Lestrade que par le Sieur Dupin ils seront mis comme nous le metons sous d'instance et de procés, et au moins M. Dupin colonel prié et reqir d'engagér les officiers de son Regiment d'avoir entre eux des egars, d'honneteté, et de Bienveillance, et d'observer la Discipline militaire comme aussi avons ordonné que le nomme Latenade sera degradé au grade Corporal, qu'il servira jusqu'a nouvel ordre an qualité de Soldat de sa Compagnie Sinuieux il n'aime donner sa Demission, et que le nomme poitevin Chasson servira en qualité de dernier Soldat de sa Compagnie..... Sera enjoint d'obeir a leur officier, de les respecter, à peine d'etre puni suivant la Rigeur des ordonnaces .................Surplus...ilsera loisible au dit poitevin de se retirer si mieux il n'aime servir en qualité de dernier soldat...donnons au Sur plus que M. le Maire sera une vive Semousse ax nommés Latenade et poitevin qu'il leur sera ordonné de se comporter diferament à l'avenir, de s'abstenir de tous propos mal ....... vis a vis les officier à peine d'etre punis severement, et d'etre renvoyer du regiment. fait et jugé à Francescas le huitieme Septembre mil Sept Cent quatre vingt neuf et Signé
Ducos Maire, Capuron Consul, Cassagneau Secretaire (Les jurades - FRAD047_E_SUP2650_229-233)

Des documents du moyen âge se rapportant à Francescas ont été publiés ou analysés dans les ouvrages suivants :
Archive historique de la Gironde, t.I;p. 353-370. Voir table t. XX.
Hist. généaologique du Languedoc, édit. Privat, t. VIII, p. 929. — Rymer, Acta et Foedera. t. II. part. I, p. 81, 150 ; t. II, part. IV. p. 77. — Th. Carte, Rolles gascons, t. I. p. 55, 106. — J.Noulens. Documents historiques sur la maison de Galard
t. I. p. 171. 175. 625. 626.

Collection des inventaires sommaires
des Archives Departementales Communnales et Hospitalières
publiées sous la direction du Ministère de l'Instruction publique
Rédigé par MM- G- THOLIN et R- BONNAT, Archivistes
AGEN
IMPRIMERIE MODERNE, 4,3, rue Voltaire
IMPRIMERIE DE L'AGENAIS, 5, rue. Camille- Desmoulins
1898- 1931

Autres documents officiels

1791: L'an mil sept cent quatre vingt onze le ving-neuvieme jour du mois de novembre, le soussigné ai baptisé sous condition un garcon nommé jean edmond, qui a eté trouvé expose à la boite de francescas, agé d'environ quatre mois au repport de Marie Laporterie Epouse de jean-edmond begon, sage femme jurée. Le parrain a eté jean edmond Bégond qui a signé.
Begon Pelisson Vicaire

1794: Aujourd'hui Sezieme du mois pluviose l'an deux de la Republique dix heures du matin par devant moi, jacques Lartigues, membre du conseil général de la commune de francescas de constater les naissances et marriages- george Derrey greffier du juge de paix, agé de cinquante deux ans et de Arnaud Bazignan habitants de cette commune lequel a declaré a moy jacques Lartigues quayant eté instruit qun enfant etoit exporté dans .......de cette municipalité .....a la justicer il setoit exporté ....et y avoient Redigé le proces verbal comme suit:
Le sezieme pluviose lan deux de la Republique une et indivisible .....auqueste victor vivent juge de paix de francescas sur la denonciation qui nous a eté faite par la Citoyenne femme Begon sage femme de cette Commune quil fait exporte hier apres-midi un enfant .........a la boite Dexposition et nous nous sommes transporter pour constater lexistence dudit enfant et y etant arrivé a lheure ...........lad elle femme Begon nous a representé le dit enfant qui paroit jouir de la meilleur santé Etre ne le jour dhier nous avons revue quil etoit malle enveloppé dans doux Linge deux coiffé et deux petite chemise et du linge en Laine et apres avoir Recu la declaration de la ditte Begon quil avoint point dautres marques exterieure qui indicat Jour et moit le dit enfant nous avoua de tout dressé le present proces verbal pour servir et valoir a toute feux que de Raison et avons signé Ledit jour mois et an cy dessus Vivent juge de paix Derrey secretaire Greffier
Depuis la lecture du proces verbal que george Derrey et arnaud Bazignan ont declaré conforme a la verité et la Representation qui ma été faite de san faute que juste de signé jay donne a set enfant de nom de Edmond et jay Redige en vertu des pourvoir qui me sont deleguer de present acte que vivent juge de paix george Derrey et arnaud Bazignan ont signe avec moy
Faite en la Maison Commune de frabcescas ledit jour moi et an cy dessus
Bazignan, vivent, Derrey, Lartigue officer publique (page 77 - Archive de Lot-et-Garonne - Registres de Cathaolicité des paroisses de l'arrondissement de Nérac - Réintégration du Greffe de Nérac 1926)

1794: Troisième Germinal l'an trois dans la boite a cette Destinée un enfant malle de mère inconnue a eté trouvé et on a donné le nom Jean (page 136 - Archive de Lot-et-Garonne - Registres de Cathaolicité des paroisses de l'arrondissement de Nérac - Réintégration du Greffe de Nérac 1926)

1794: Douze Floreal l'an trois dans la boite a cette Destinée un enfant femelle e mère inconnue a eté trouvé et on a donné le nom Jeanne Valerianne (page 136 - Archive de Lot-et-Garonne - Registres de Cathaolicité des paroisses de l'arrondissement de Nérac - Réintégration du Greffe de Nérac 1926)

1795: Aujourdhui trois ventose lan 4ieme de la Republique a huit heure du matin par devant moi Pierre Lasurerregen adjoint ......du Levant Commune de Francescas chef lieu au canton departement du Lot-et-Garonne charge de recevoir les actes destines a constater les naissances marriages a ce titre cest presente en la salle publique en La Maison Commune auguste Vivent juge de paix du present canton Lequel etoit assiste jean Bax Savetier age de quarante un an et de Pierre Lapeyrousse officier santé age de vingt huit an habitant La presente ville Lequel a declare a moi Pierre Lasurerregen quayant eté instruit qu'on a trouvé un enfant dans la boite qui est a la Surveillance de Marie Laporterie sage femme de cette commune il setoit transporté sur le lieu ..............
Lan quatre de la Republique et le Troiabratore nous Auguste Vivent juge de paix du canton de Francescas sur lavie qui nous a Eté Donné par marie laporterie femme de Bergou Sage Femme de cette commune quil a Eté cette Nuit derniere expose dans la boite un enfant femelle, elle nous a montre led. enfant femelle ....né il ya environ un Mois ....quil nous apparue nous navons trouvé aucune marque servant de Investigation a qui appartenoit led. Enfant mais nous Lavons trouvé plié dans un chiffon de linge Blanc et un autre de laine Bleu avec un petit Bouet de laine sur latete garnie dune dentelle Ledit Enfant aquel Eté ......En cet Etat dans la Boite detout quoi nous avons dresse Le present proces verbal ....Expedition sera remise a Lofficier public conformement a la Loi et avons signé avec cette marie Laporterie et Notre Sieur Greffier Vivent.
Dapres la lecture de le proves verbal que jean Bax et pierre Lapeyrousse ont Certifié conforme a la verité et La Representation qui ma Eté fait De .......Designé et jay Donné a Cet Enfant le nom de Marguerite jay Redigé le present acte En vertu des pouvoirs qui me sont Delegues que jay signé avec le juge de paix Bax Lapeyrousse
Fait et signé en la Maison Commune de Francescas Le jour mois Et an Dessus
Bax, Vivent juge de paix, Lapeyrousse

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