Arrêt de la Cour de Cassation-
chambre criminelle.
Voitures. — Éclairage. — Voitures servant au transport des personnes. — Convoi prétendu. — Excuse inadmissible.—(Gavarret) — L'immunité, en matière d'éclairage, accordée par l'article 15 du décret du 10 août 1852.>. aux voitures de roulage marchant en convoi, ne peut étre étendue aux voitures particulières servant au transport des personnes, qu'un arrêté préfectoral a soumises à l'obligation de s'éclairer.
La Cour,
Vu l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 19 novembre 1858, les articles a du décret du 24 février précédent, 13 et 15 de celui du 10 août 1852 :
Attendu que l'arrêté préfectoral ci-dessous daté, rendu en exécution du décret du 24 février 1858, prescrit aux voitures particulières servant au transport des personnes de ne circuler la nuit sur les routes impériales et départementales et sur les chemins de grande communication que pourvues d'un falot ou d'une lanterne allumée;
Attendu que le procès-verbal de la gendarmerie de Francescas, en date du 18 avril 1865, constate que ce même jour, à sept heures et demie du soir, Aristide Gavarret a été trouvé sur la grande route de communication N°12, commune de Lasserre, conduisant une voiture à quatre roues servant au transport des personnes, non éclairée;
Attendu que le jugement attaqué a relaxé le prévenu de la poursuite, en se fondant sur ce que la voiture de celui-ci était précédée de très-près par celle de son gendre, qui portait une lanterne allumée;que les deux voitures, parties ensemble du même lieu, se rendaient à la même destination, et qu'elles marchaient en convoi dans les termes de l'article 10 du décret du i5 août 1852 ;
Mais atterdu que le mot convoi ne s'entend, dans le langage de la loi comme dans le sens usuel, que des voitures de roulage destinées au transport des denrées et marchandises, dont le législateur a réglementé la réunion dans l'intérêt de la sûreté de la circulation et du sol des routes ; que le titre II du décret précité, qui renferme les articles invoqués par le juge de police, porte même expressément que leurs dispositions sont applicables aux voitures ne servant pas à transporter les personnes ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêté préfectoral dont s'agit ne concerne que les voitures particulières servant au transport des personnes; que rendu en exécution de l'article 2 du décret du 24 février i1858, sous la sanction de l'article 471, n° 15, du Coda pénal, il est sans relation avec les articles 13 et 15 du décret du 10 août 1852, qui ne régissent que la réunion des voitures de roulage autorisées à marcher en convoi;